TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300279_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 7 mai 2024, la congrégation de la sainte famille demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien immobilier situé 21 rue du Sergent A à Villefranche de Rouergue (12), pour le montant de 1 460 euros. Elle soutient que le logement en cause constitue la résidence principale de l'une des sœurs membre de la communauté et non une simple chambre mise à disposition ou un local soumis à des conditions d'occupation restrictives. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la congrégation de la sainte famille ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement 31 octobre 2022, la congrégation de la sainte famille a été assujettie à une cotisation primitive de taxe d'habitation à raison du bien immobilier situé 21 rue du Sergent A à Villefranche de Rouergue (12) dont elle est propriétaire. Suite au rejet, par décision du 23 décembre 2022, de sa réclamation préalable présentée le 29 novembre 2022, par la présente requête, la congrégation de la sainte famille demande la décharge de la somme ainsi mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". 3. Il résulte de l'instruction que le bien litigieux, objet des invariants n° 3000234046K, 3000245987B et 3000245986F, est enregistré au service des hypothèques de la commune de Villefranche de Rouergue comme étant la propriété de la congrégation de la sainte famille et étant situé au n° 21 de la rue du Sergent A, quand bien même l'avis d'imposition sur le revenu de la sœur Sanchez Terejo mentionnerait de manière erronée le n°23 de cette rue. Il résulte également de l'instruction que ce bien comporte, outre deux parkings, un appartement d'une superficie de 134 m² se composant de 4 chambres individuelles équipées chacune d'une salle d'eau et de sanitaires, d'une cuisine, d'une salle à manger, et a vocation à assurer le logement, dans des chambres individuelles, des sœurs appartenant à la congrégation. Ainsi, la congrégation de la sainte famille ne saurait sérieusement soutenir que la sœur Sanchez Terejo occupe l'intégralité de ce logement. Elle ne saurait pas davantage se prévaloir de la circonstance que la sœur Sanchez Terejo demeure à l'année dans l'une des chambres individuelles de cet appartement pour soutenir qu'elle n'a pas la disposition de ce bien, alors même que ladite sœur n'a pas conclu de bail avec elle et que la congrégation a déclaré ce bien comme étant occupé par elle-même dans la déclaration H2 qu'elle produit au dossier. Enfin, s'il est constant que la sœur Sanchez Terejo occupe ce logement, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait la disposition ou la jouissance au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a établi, en application des dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation au nom de la congrégation des saintes familles. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la congrégation des saintes familles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la congrégation des saintes familles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la congrégation des saintes familles et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300279_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel