TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300279_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Weyl, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du 17 septembre 2022 et du 6 janvier 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 152,56 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions implicites rejetant ses demandes indemnitaires préalables sont entachées de défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022 a été jugée illégale en tant qu'elle modifiait les vacances de la Toussaint ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Guadeloupe par jugement n° 2101152 et 2101157 ; - elle a subi un préjudice matériel, évalué à 652,56 euros, au titre de la privation de ses vacances de la Toussaint, et un préjudice moral, évalué à 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 1er février 2024. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par courriels du 17 juillet et du 6 novembre 2022, Mme C B, professeure des écoles hors classe, affectée à l'école Richard Pierrot, à Sainte-Anne, a demandé à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022. En l'absence de réponse explicite de l'administration, Mme B a formé un recours gracieux contre la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable, reçu le 6 novembre 2022 et resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation des décisions implicites du 17 septembre 2022 et 6 janvier 2023 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 152,56 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions implicites qui rejettent la demande indemnitaire préalable de Mme B et le rejet de son recours gracieux ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande tendant à l'indemnisation des préjudices que cette dernière estimait avoir subis à raison de l'illégalité de la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachés les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et de celle rejetant son recours gracieux ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le fondement de la responsabilité de l'Etat 3. Il résulte de l'instruction que, par un communiqué de presse publié sur le site de l'académie de la Guadeloupe le 30 septembre 2021, une modification du calendrier des vacances scolaires de l'académie de la Guadeloupe pour l'année 2021-2022 a été annoncée à la suite du report de la rentrée scolaire du 1er au 13 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire dégradée existant sur l'archipel à cette période. Par deux arrêtés du 5 octobre 2021, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a fixé à huit jours le nombre de journées de cours à rattraper au titre de l'année 2021-2022 et a modifié en conséquence le calendrier scolaire. Par un jugement n° 2101152 et 2101157 du 22 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022 en tant qu'elle réduit à moins de huit jours la période de vacances scolaires de la Toussaint pour l'année 2021-2022, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article D. 521-2 du code de l'éducation. Cette décision illégale de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ". Et, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l'éducation ". L'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit que : " Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires () ". Enfin, l'article L. 521-1 du code de l'éducation dispose que : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années () ". 5. Si Mme B se prévaut d'un préjudice financier résultant de la non-rémunération de 24 heures de cours au titre d'heures de soutien scolaire entre le 21 et 27 octobre 2021, jours rétroactivement intégrés aux vacances de la Toussaint de l'année scolaire 2021-2022, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir, tout d'abord, qu'elle aurait effectivement dispensé ces vingt-quatre heures de soutien scolaire et, a fortiori, qu'elle n'aurait pas été rémunérée à ce titre alors qu'elle verse elle-même au dossier son bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2021. En outre, elle n'établit pas avoir été empêchée de prendre la totalité de ses congés au cours de l'année scolaire en cause. Par suite, en l'état du dossier, la réalité de ce préjudice ne peut être regardée comme établie. 6. En second lieu, si la requérante soutient avoir connu des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'illégalité de la modification du calendrier scolaire de l'année 2021-2022, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère réel du préjudice allégué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FATLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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TA064 février 2025
DTA_2101152_20250204TA10510 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300279_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2300279_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel