TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300280_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 décembre 2022 portant décision d'expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté portant expulsion du territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, le préfet du Val-d'Oise ayant de surcroît pris à son encontre un arrêté de placement en rétention le 3 janvier 2023 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le nom et la qualité du signataire ne sont pas précisés, et que la preuve de l'existence d'une délégation de pouvoir n'est pas rapportée ; * elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun élément pertinent relatif à sa situation personnelle n'a été examiné par le préfet ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les services préfectoraux n'ont pas pris en compte sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 30 juillet 2015, de nationalité française ; qu'il jouit d'une situation personnelle, familiale et professionnelle stable ne pouvant légitimer de le considérer comme une menace grave à l'ordre public ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, d'une part, qu'il est le père d'une enfant de nationalité française et, d'autre part, la nature des infractions et le quantum des peines qui lui sont infligées ne peuvent justifier l'adoption d'un arrêté d'expulsion ; * elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle porte atteinte aux intérêts de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300109, enregistrée le 4 janvier 2023, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue, le 31 janvier 2023, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. M. E et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 23 juillet 1993, est entré en France à l'âge de 17 ans, selon ses déclarations. Il est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 9 décembre 2022. Par un jugement, en date du 24 janvier 2019, prononcé par le tribunal correctionnel de Pontoise, il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion du territoire français de M. E, suivi le 3 janvier 2023 d'un arrêté de placement en rétention au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, dans lequel il se trouve actuellement. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 décembre 2022 portant décision d'expulsion du territoire français. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Dès lors, l'urgence est caractérisée. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. M. D A, ès-qualités préfet du Val-d'Oise nommé par décret du 9 mars 2022, publié au JORF du 10 mars 2022, a compétence pour signer l'arrêté du 29 décembre 2022 portant décision d'expulsion du territoire français. 6. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 décembre 2022 portant décision d'expulsion du territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. 7. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est le père d'un enfant français mineur résidant en France, née le 30 juillet 2015, et les seuls éléments ayant vocation à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant sont des attestations établies par son entourage qui n'ont, par conséquent, qu'une faible valeur probante. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas verser une pension alimentaire ni participer aux charges inhérentes à l'entretien de sa fille ni ne démontre contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur résidant en France. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de la situation du requérant n'est pas de nature à soulever, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 14 septembre 2018. Il a de nouveau été condamné, par un jugement du 24 janvier 2019, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, son casier judiciaire mentionne deux autres condamnations à des peines d'amende, la première, en 2018, pour usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et tentative d'escroquerie, et la seconde, en 2019, pour conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à la nature des faits rappelés, au caractère récent des infractions commises, à leur nature et à leur répétition, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de la menace grave que le requérant fait peser sur l'ordre public n'est pas de nature à soulever, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. La seule circonstance que M. E soit le père d'une enfant mineure n'est pas, par elle-même, suffisante pour établir que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, étant rappelé qu'il a été condamné pour des faits de violence sur sa concubine. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 12. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne résidait pas, à la date de la décision attaquée, avec la mère de l'enfant dont il est le père, et a, au demeurant, été condamné pour des faits de violence à l'encontre de la mère de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3 et 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 14. Etat de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 15. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 février 2023. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300280_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel