TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300280_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 alinéa b) de l'accord franco-algérien est insuffisamment motivée ; - il remplissait toutes des conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 alinéa b) de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C et les observations de Me Boia, avocate de M. B. Vu la pièce produite par note en délibéré le 14 février 2023 à 8 h 59 ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1968, déclare être entré en France le 28 février 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Le 2 septembre 2020, il a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord-algérien du 27 décembre 1968, qui lui a été refusée et le 11 septembre 2020, une première mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre. Le 24 avril 2022, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 aliéna b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des arrêtés attaqués, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 8 février 2023 doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Au demeurant, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont le requérant entendait se prévaloir, mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Les arrêté attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'ensemble des décisions prises, notamment celle refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française. ". 6. M. B soutient qu'il remplissait les conditions nécessaires à l'octroi d'un titre de séjour " salarié ". Toutefois, il ne produit ni cette demande, ni la promesse d'embauche qu'il évoque. S'il ressort de l'arrêté du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire que le requérant a présenté le 8 février 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, cette demande a fait l'objet d'un refus et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 septembre 2020 que M. B n'a pas respecté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait dû être réorientée vers l'autorité compétente et que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé sur ce point. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France au mois de février de l'année 2020, soit récemment à la date des arrêtés attaqués. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence de ses trois enfants français, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec eux. Il n'est pas établi non plus, au regard des éléments versés au dossier, que son maintien sur le territoire français revête un caractère indispensable, compte tenu l'état de santé de sa mère. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où quatre de ses enfants y résident. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. La décision portant refus de titre n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(). ". 11. M. B ne conteste pas qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 11 septembre 2020. Dès lors, cette seule circonstance est suffisante pour permettre au préfet de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les deux arrêtés édictés le 8 février 2023 par le préfet de la Marne à l'encontre de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023 Le président-rapporteur, Signé A. C La greffière, Signé S. VICENTE N°2300280
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5117 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300280_20230217
Données disponibles
- Texte intégral