TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300280_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. E F B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'application des articles L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui a pas été valablement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachet substituant Me Brel, représentant M. B assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est nigérian, originaire d'Edo, de l'ethnie esan, que sa sœur aînée l'a pris en charge au décès de son père, qu'il s'est rapproché du christianisme, qu'en 1997, à dix-huit ans, il a été approché par les membres d'une société cultiste pour reprendre les fonctions de chef de son père, qu'il a refusé cette succession compte tenu de son cheminement spirituel, que ce groupe est revenu vers lui en 2005, qu'il a alors reçu des menaces, que de 2008 à 2012 il a été ciblé et menacé par les membres de la société Ogboni, que la maison de son père et son véhicule ont été incendiés, qu'il a alors fui son village en espérant pouvoir échapper aux menaces, puis a quitté Bénin City pour aller au nord du pays en 2017, avant de quitter le Nigéria, car les menaces ont persisté, qu'il est arrivé en France en septembre 2019 à l'issue d'un parcours migratoire assez long, que les menaces seront réactivées et qu'il ne trouvera aucune aide auprès des autorités nigérianes, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, né le 17 décembre 1979 à Bénin City (Nigéria) déclare être entré en France le 22 septembre 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 2 octobre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 9 juillet 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision le 1er juin 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 26 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision d'irrecevabilité le 6 octobre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace la procédure de demande d'asile du requérant et rappellent le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique que l'intéressé ne justifie pas de la présence sur le territoire national ni de sa conjointe ni de ses quatre enfants mineurs, ressortissants nigérians, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans. Le préfet indique que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Enfin, il mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen, présentée par M. B, de sa situation au regard de l'asile, après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa première demande d'asile le 1er juin 2022, a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2022 en application du b° du 1) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra produite en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été notifiée à M. B le 12 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, obliger M. B à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 22 septembre 2019. Il ne justifie pas de la présence de sa conjointe et de ses enfants mineurs sur le territoire français et n'allègue pas avoir d'attaches intenses et stables en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses enfants et n'apporte aucun élément attestant d'une quelconque intégration sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifestation d'appréciation de la situation du requérant ni des conséquences que la décision entraîne sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. M. B, soutient qu'il est menacé par les membres d'une société secrète en raison de son refus de les rejoindre et qu'il ne pourra bénéficier de la protection des autorités nigérianes. Cependant, l'intéressé, qui lors de son audition du 1er février 2022 avait indiqué craindre pour sa vie à cause du groupe Boko-Haram, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé aux risques allégués, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300280_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel