TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300280_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 19 août 2022, par lequel le conseil régional de La Réunion lui réclame une somme de 396,52 euros, au titre d'un indu de bourse sanitaire et sociale attribuée pour l'année 2021-2022. Elle soutient qu'étant bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 21 janvier 2022, le versement de sa bourse ne pouvait être interrompu qu'à compter du 21 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la région Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que le titre de recettes litigieux a été annulé et sera remplacé par un nouveau titre d'un montant de 172,40 euros, correspondant à l'indu du seul mois de février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Ramin a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 mars 2022, Mme A, titulaire d'une bourse sanitaire et sociale qui lui a été accordée dans le cadre de sa formation en soins infirmiers, a informé le président du conseil régional de la région Réunion qu'elle était bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 21 janvier 2022. Par un titre exécutoire émis le 19 août 2022, le conseil régional lui a réclamé le remboursement d'une somme de 396,52 euros, au titre d'un trop-perçu pour les mois de janvier et février 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes. 2. Aux termes de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. ". Aux termes de l'article L. 4383-4 du même code : " La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. () ". 3. En application de ces dispositions, la région Réunion attribue une bourse sanitaire et sociale aux étudiants en institut de formation en soins infirmiers qui en remplissent les critères, fixés par le règlement d'attribution des bourses régionales en faveur des étudiants des filières sanitaires et sociales. En vertu de l'article 8-2 de ce règlement, certains changements liés à la situation de l'étudiant dans le cadre de sa formation, telle que l'indemnisation par Pôle emploi intervenue après sa demande de bourse, le rendent inéligible à la perception d'une bourse régionale. En pareil cas, " la décision initiale est révisée à compter du mois suivant la date de changement de situation ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, étudiante à l'institut de formation en soins infirmiers de Saint-Pierre et titulaire d'une bourse sanitaire et sociale pour l'année 2022-2023, a perçu six mensualités de cette aide au titre des mois de septembre 2021 à février 2022, la dernière échéance de 172,40 euros lui ayant été versée par mandat administratif du 30 mars 2022. L'intéressée, qui a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 21 janvier 2022, n'était plus éligible à la bourse sanitaire et sociale à compter du mois de février 2022. Par une décision et un acte des 21 et 27 juin 2023, postérieurs à l'introduction de la requête, le conseil régional de La Réunion a annulé le titre de recettes du 19 août 2022 de 396,52 euros, dont il précise qu'il sera remplacé par un titre portant sur la somme de 172,40 euros, concernant le trop-perçu du seul mois de février 2022. L'administration a ainsi régularisé le dossier de Mme A. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la région Réunion faisant état de cette évolution positive de sa situation. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête de Mme A est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil régional de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300280_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel