TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300281_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour allemand et est entré en France pour la dernière fois le 22 décembre 2022, s'étant maintenu de manière légale et régulière en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. C qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le requérant a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 3 décembre 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le fondement qui lui a été conseillé par ces mêmes services ; - et les observations de M. C, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité tunisienne, né le 9 janvier 1995 à Zarzis en Tunisie, est entré sur le territoire français en décembre 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 7 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 7 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : 2. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises notamment aux motifs tirés de ce que M. C n'apporte pas la preuve de son entrée en France, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. 3. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 3 décembre 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, le requérant produit un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 28 mars 2024 et les copies des pages de son passeport avec les tampons des autorités françaises qui attestent de ses entrées sur le territoire français via un aéroport, dont l'un mentionne la date d'entrée du 13 décembre 2022. Enfin, M. C s'est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 30 janvier 2027, le 17 septembre 2022 au Kremlin-Bicêtre. 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des conclusions dirigées à l'encontre des décisions attaquées, que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative et qu'il n'a pu prendre les décisions attaquées sans les entacher d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle, privée et familiale du requérant. En ce qui concerne l'arrêté du 7 janvier 2023 fixant le pays de destination et interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 5. Par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les décisions prises par le même arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2023, fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'un an, doivent être également annulées. En ce qui concerne l'arrêté du 7 janvier 2023 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours : 6. L'arrêté attaqué est motivé, en droit, par l'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Or, aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 ci-dessus, en ce qui concerne l'annulation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des conclusions dirigées à l'encontre de la décision attaquée, M. C est fondé à en demander l'annulation, par la voie d'exception d'illégalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 9. En l'espèce, au regard de la nature des arrêtés attaqués, qui n'ont opposé à l'intéressé aucun refus de délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, en l'attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, que celui-ci versera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2023, obligeant M. C à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2023, assignant M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen et sous un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300281_20230125
Données disponibles
- Texte intégral