TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300281_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme F G B, représentée par Me D, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de " demandeur d'asile en procédure normale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; elle est exposée à un transfert vers la Belgique, alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; - la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée qui est une décision verbale est dépourvue de motivation au regard des dispositions de l'article L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'est pas signée et ne mentionne ni le nom et le prénom de son auteur ; -elle méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 dans la mesure où le préfet n'a pas justifié avoir informé les autorités compétentes de la prolongation du délai de transfert à 18 mois ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; la fuite n'est manifestement pas établie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle peut justifier d'éléments nouveaux depuis l'adoption de la décision de transfert dès lors qu'une procédure d'adoption a été engagée par Mme E ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires le 16 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Fourdan, subsitutant Mme D, représentant Mme B, en sa présence ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée ; elle soutient également qu'en informant de son changement d'adresse l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le foyer dans lequel elle avait déclaré initialement son adresse, la requérante ne peut être regardée comme ayant informé les services de la préfecture du Nord du changement de sa situation administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante népalaise d'origine tibétaine, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Belgique le 28 avril 2022 après que les autorités belges ont accepté de procéder à la prise en charge de l'intéressée le 12 avril 2022. Mme B n'a pas contesté cette décision. Le 5 décembre 2022, Mme B a sollicité du préfet du Nord la remise d'une attestation " de demandeur d'asile en procédure normale ", dont les services lui ont indiqué qu'elle avait été déclarée en fuite. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a poursuivi la procédure dite Dublin, au-delà du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement dit " C A " et a ainsi refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a adressé à Mme B, au foyer Spada Coallia, situé 12 rue de Cannes à Lille, dans lequel elle avait déclaré être domiciliée, des convocations en préfecture dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert. Mme B ne s'étant pas rendue aux convocations, le préfet du Nord l'a déclarée en fuite et a décidé la prolongation du délai d'exécution du transfert. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a avisé le foyer Spada Coallia à Lille ainsi que les services asile de l'OFII de son changement d'adresse en indiquant celle des proches chez lesquels elle déclare désormais être hébergée. En l'état de l'instruction, Mme B ne paraît pas s'être volontairement et systématiquement soustraite aux modalités d'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances particulières, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article 29§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. En l'espèce, Mme B qui est privée du droit effectif de solliciter le statut de réfugié, peut être éloignée à tout moment à destination de la Belgique. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet du Nord n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'intéressée aurait eu la volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure de transfert. Dans ces conditions, le requérant justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B, à titre provisoire, sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: L'exécution de la décision du 5 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B, sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me D. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300281
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300281_20230126
TA8623 octobre 2025
DTA_2300281_20251023Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300281_20230126
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