TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300281_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C B, épouse A B, représentée par Me Boughanmi-Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit d'être entendue de manière équitable ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa durée de présence en France de 10 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B, épouse A B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - et les observations de Me Boughanmi-Papi, représentant Mme B, épouse A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A B, ressortissante tunisienne née le 25 septembre 1977, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 28 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B, épouse A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. 3. En l'espèce, Mme B, épouse A B, soutient être entrée sur le territoire français en 2007. Toutefois, au regard des pièces produites qui ne sont pas suffisamment probantes et qui se limitent au nombre de deux à quatre par année entre 2012 et 2017 notamment, la requérante n'établit pas avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée intervenue le 28 avril 2022. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre du séjour sera écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré ce de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour aurait porté atteinte à son droit d'être entendu de manière équitable, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la durée de présence en France de 10 ans seront écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, épouse A B, soutient être entrée en France en 2007, elle n'établit pas y résider manière stable et continue depuis cette date au regard des pièces justificatives insuffisamment probantes et peu nombreuses pour chacune des années de présence alléguées. Par ailleurs, si la requérante justifie être mariée depuis 2016 avec un compatriote et être mère de deux enfants issus de cette union, nés en France en 2010 et 2013, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée intervenue le 28 avril 2022, son époux n'était plus en situation régulière dès lors que son titre de séjour expirait le 18 février 2022. Enfin, la seule circonstance que ses deux enfants poursuivent une scolarité en France, ne suffit pas à regarder la requérante comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300281_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel