TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300282_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A D, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet du Var par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive, à défaut pour le préfet de démontrer la notification de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est tardive ; - qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, de nationalité marocaine, née le 15 octobre 2001, a sollicité le 23 août 2022 un titre de séjour mention " étudiant " qui a été refusé par arrêté du 13 octobre 2022 du préfet du Var qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", parmi lesquelles un " visa de court séjour avec la mention " étudiant-concours " et une attestation de réussite au concours ou à l'examen d'admission préalable ". 3. En l'espèce, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir réussi un concours. En effet, si Mme A D a réussi en 2021 les concours d'entrée de deux écoles, l'EIDD Paris et l'IMT Lille, en dépit de cette admission, la requérante a préféré repartir dans son pays d'origine pour refaire une classe préparatoire et tenter de réussir un concours d'entrée pour une école plus prestigieuse. Par ailleurs, si elle a été admise en 2022 aux oraux des concours des écoles Polytechnique et des Mines, elle n'a été admise à l'issue de ces oraux dans aucune de ces deux écoles. C'est dans ce contexte que la requérante s'est inscrite à l'école ISEN, école d'ingénieurs du numérique à Toulon. Elle n'établit donc pas avoir réussi, au titre de l'année 2022, un concours, malgré un parcours scolaire brillant. De plus, la requérante n'établit pas que l'ISEN est un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. Par suite, la requérante n'établit pas par les pièces produites détenir une attestation de réussite à un concours dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat, condition requise en application des dispositions précitées, dans le cadre de l'exemption de visa long séjour. Dans ces conditions et quels que soient les mérites de l'intéressée, le préfet du Var a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen unique tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé J-F. SautonLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300282_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel