TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300283_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département jusqu'à la date limite du 27 décembre 2023, a assorti cette mesure d'une obligation de se présenter tous les samedis entre 14h00 et 17h00 à la brigade de gendarmerie de Roissy pour y confirmer sa présence, d'une interdiction de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation du préfet et d'une obligation de remise de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la preuve que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée n'est pas rapportée, l'entretien n'a pas été signé par l'agent de la préfecture et son identité n'a pas non plus été renseignée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui a indiqué à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi, aucune disposition ne prévoyant d'assigner à résidence directement pour une durée de plus onze mois ; - les parties n'étant ni présents ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité pakistanaise né le 1er janvier 1989 à Mandi Bahauddin au Pakistan, entré sur le territoire français en février 2022, selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale, le 11 mai 2022, et fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, prononcée par le préfet de Seine-et-Marne, le 30 juin 2022. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son assignation à résidence dans ce département du Val-d'Oise jusqu'à la date limite du 27 décembre 2023 et a assorti cette mesure d'une obligation de se présenter tous les samedis entre 14h00 et 17h00 à la brigade de gendarmerie de Roissy et d'une interdiction de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation du préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que la durée maximale d'assignation à résidence est, pour les étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert, de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Le préfet du Val-d'Oise a, par la décision attaquée, assigné à résidence le requérant jusqu'au 27 décembre 2023, pour une durée de 354 jours. Le préfet a ainsi méconnu le champ d'application de la loi et, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation de la décision en litige n'implique pas de prononcer une quelconque injonction à l'autorité préfectorale. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. A à résidence est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300283_20230131
Données disponibles
- Texte intégral