TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300283_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Echchayb, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté 13 janvier 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 h 30 à la brigade mobile de recherches d'Orléans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié de l'accord des autorités espagnoles ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée en fait, sa situation personnelle n'étant pas précisée, comme en droit ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire en application de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens des dispositions du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - cette décision est dépourvue de motivation ; - en notifiant de manière automatique une assignation à résidence, la préfère l'a privé d'un délai de recours contentieux plus important ; - l'illégalité de la décision de transfert entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée ; - les obligations de pointage, d'interdiction de ne pas quitter les limites du Loiret et de remettre son passeport sont disproportionnées et méconnaissent sa liberté d'aller et venir ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les observations de Me Echchayb, représentant M. B, qui était présent. Me Echchayb s'en rapporte à ses écritures et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, M. B, qui est francophone, ayant entrepris des démarches concrètes en France et mis en place un suivi médical. Elle précise que son état de santé est problématique et que l'intéressé, du fait de la connaissance de langue française, sera mieux pris en charge. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 21 avril 1999, s'est vu remettre le 1er décembre 2022 une attestation de demande d'asile relevant de la procédure " Dublin ", en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la consultation du système Eurodac qui a permis de constater qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 12 décembre 2022, d'une requête aux fins de prise en charge et ont accepté leur responsabilité le 11 janvier 2023, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 janvier 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 13 janvier 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 h 30 à la brigade mobile de recherches d'Orléans. M. B, qui a saisi le tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification, le 24 janvier 2023, de ces deux arrêtés, en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E G, directrice des migrations et l'intégration de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait, par un arrêté du 14 avril 2022 de la préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. A F, directeur de cabinet, () les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il n'est pas établi que MM. Lemaire, Carol et F n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que la consultation du système Eurodac a permis de constater que M. B avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. Il expose que les autorités espagnoles, saisies le 12 décembre 2022 d'une requête, ont fait connaître leur accord le 11 janvier 2023. Cet arrêté précise en outre qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. B ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant que l'intéressé était célibataire et sans enfant, et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas justifié de l'accord des autorités espagnoles. Toutefois, il ressort des pièces produites par la préfète que l'Espagne a, le 11 janvier 2023, donné son accord pour prendre en charge la demande d'asile du requérant. 6. En quatrième lieu, ni la motivation de l'arrêté attaqué ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. B fait valoir qu'il est francophone et ne maîtrise pas l'espagnol et que, faisant l'objet d'un suivi médical en France, il est important que ce suivi puisse se faire dans une langue qu'il comprend. Toutefois, si le requérant produit des pièces médicales attestant d'un suivi psychiatrique et d'un traitement anti-viral et fait état de crises hémorroïdaires, il n'est pas établi que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi en Espagne, pays dans lequel le système de santé est comparable à celui de la France, ni faire appel à un interprète. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le requérant, qui ne dispose au demeurant d'aucune attache familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Loiret est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 10. En septième lieu, le moyen tiré de ce que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'en raison de son orientation sexuelle, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée est inopérant à l'encontre de la décision de transfert attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 portant transfert aux autorités espagnoles. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H D, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration. Par l'arrêté mentionné au point 3 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme D aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. Lemaire, Carol et F et de Mme G. Il n'est pas établi que ces personnes n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de l'assignation à résidence; 15. En troisième lieu, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il entre dans les prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permettant à la préfète du Loiret de l'assigner à résidence. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir qu'en notifiant de manière automatique une assignation à résidence, la préfète l'a privé d'un délai de recours contentieux plus important. 16. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ont pour objet de prévoir, par dérogation aux cas dans lesquels un ressortissant étranger est susceptible d'être placé en rétention, la faculté de prendre une mesure d'assignation à résidence lorsque l'étranger présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite. Eu égard à une telle finalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui assigne M. B à résidence et lui fait obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 h 30 à la brigade mobile de recherches d'Orléans, muni de ses bagages et de ses effets personnels, serait injustifiée. 17. En cinquième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué n'interdit pas tout déplacement du requérant. Ce dernier n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il devrait se déplacer en dehors du département du Loiret. Ses obligations de pointage sont limitées à deux fois par semaine et, en échange de la remise de son passeport, les autorités lui ont délivré une attestation de dépôt. Ainsi, l'arrêté d'assignation à résidence ne porte pas au droit du requérant à la liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 18. En sixième lieu, le requérant, qui n'établit pas que la décision portant remise aux autorités espagnoles serait illégale, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale. 19. En dernier lieu, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne le réunification familiale d'un ressortissant étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugie, est inopérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence attaquée. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 portant assignation à résidence. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, Hélène I Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300283_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel