TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300283_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Passet, demande au juge des référés de prescrire une expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant du syndrome anxio-dépressif imputable au service dont elle souffre depuis le 20 novembre 2019.
Elle soutient que suite à une agression reconnue imputable au service et à son état de santé dépressif en ayant découlé, une expertise est utile pour évaluer l'ensemble des préjudices dont elle souffre.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée est prématurée dès lors qu'un médecin psychiatre agréé a été sollicité pour réaliser une expertise le 27 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un jugement de ce tribunal en date du 8 avril 2022, que l'état de santé dépressif de Mme B, enseignante en lycée professionnel, est en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a saisi le Docteur C, médecin psychiatre agréé, aux fins de réaliser une expertise le 27 février 2023 et de se prononcer, notamment, sur la date de consolidation des séquelles de Mme B et les préjudices dont elle souffre. Dans ces conditions, la demande d'expertise, présentée par Mme B le 18 janvier 2023 pour déterminer l'ensemble de ses préjudices, apparaît, en l'état du dossier, comme étant prématurée. Sa requête ne pourra donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 septembre 2023
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023
L'attachée
C. Lemaire
N°2300283Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300283_20230914
TA8623 décembre 2025
DTA_2300283_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300283_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel