TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300283_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur E A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les documents d'état civil de l'enfant E A permettent d'établir leur lien de filiation ; - il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 5 janvier 1979, a obtenu par décision du 29 février 2020 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de E A, née le 12 juillet 2017, de même nationalité, qu'il présente comme sa fille. Par une décision du 26 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour cette enfant au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 7 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant E A, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les documents présentés en vue d'établir son état civil comportaient des éléments permettant de conclure qu'ils n'étaient pas authentiques. 5. Pour justifier de l'identité de E A et de leur lien de filiation, le requérant a produit, à l'appui de la demande de visa, l'acte de naissance de l'intéressée, portant le numéro 726.RG.15, établi le 10 août 2017 par un officier d'état civil de la commune de Kalaban Caro faisant état de ce qu'elle est née le 12 juillet 2017 de l'union de M. B A et de Mme D C. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant produit trois actes de naissance, il n'a versé au dossier qu'un seul acte de naissance, les autres documents étant des copies littérales comportant le même numéro d'acte et dont les mentions portant sur l'identité et le lien de filiation de l'intéressée sont concordantes. Par ailleurs, la circonstance que ces actes ne mentionnent pas le numéro d'identification nationale (NINA) de l'enfant ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux ou à leur ôter toute valeur probante, dès lors, notamment, que l'ensemble des informations relatives à son état civil, figurant sur ces documents, coïncide avec celles contenues dans le livret d'état civil de la famille, dans lequel l'extrait d'acte de naissance de l'intéressée a été déclaré conforme à l'original par l'officier d'état civil du consulat du Mali en France. Dans ces conditions, l'identité de E A et son lien de filiation avec le regroupant doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que ce dernier est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant le motif rappelé au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de E A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 novembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300283_20231120
Données disponibles
- Texte intégral