TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300284_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saizerais qui s'est tenu le 19 janvier 2023 et désignant M. C en qualité d'adjoint en remplacement de M. E à la suite de la démission ce dernier de ses fonctions d'adjoint au maire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que M. C a été élu irrégulièrement car la démission de M. E n'avait pas été acceptée par le préfet au jour où le conseil municipal a élu M. C. La requête a été communiquée le 30 janvier 2023 à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de Saizerais a, lors de sa séance du 19 janvier 2023, procédé à l'élection de M. C en qualité de cinquième adjoint, afin de remplacer de M. E démissionnaire de ses fonctions d'adjoint. Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande l'annulation de cette élection. Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ". L'article L. 2122-4 du même code dispose : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ". Aux termes de l'article L. 2122-7 : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ". Selon l'article L. 2122-7-1 : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. ". L'article L. 2122-7-2 dispose que : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. () ". Aux termes de l'article L. 2122-8 : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. () ". L'article L. 2122-12 dispose que : " Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures. ". Aux termes de l'article L. 2122-13 : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ". Selon l'article L. 2122-15 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-15, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales que la démission d'un adjoint prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé. Ce n'est qu'à compter de ce jour que le conseil municipal peut être convoqué en vue de combler la vacance et élire un nouvel adjoint en remplacement de celui dont la démission a été acceptée. A défaut, cette élection est entachée d'irrégularité. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'élection du 19 janvier 2023 a été organisée afin de désigner un nouvel adjoint au maire en remplacement de M. E, à la suite de sa démission des fonctions de cinquième adjoint au maire et de conseiller municipal. Or, à la date de la convocation du conseil municipal, il est constant que le préfet n'avait pas accepté cette démission, qui lui a été transmise le 16 janvier dernier, soit trois jours avant l'élection contestée. Il en résulte que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. C en qualité de cinquième adjoint au maire en remplacement de M. E. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. C en qualité d'adjoint au maire de Saizerais en date du 19 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle et à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, à M. A E et à la commune de Saizerais. Délibéré après l'audience publique du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300284
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300284_20230306
Données disponibles
- Texte intégral