TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300284_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C B demande au tribunal de prononcer la décharge des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire au 21, rue de Tillé à Beauvais (Oise).
M. C B soutient :
- qu'il est recevable dans son action ;
- que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti sont irrégulières en ce qu'elles ont été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration et à son seul nom alors que le bien a été acquis en indivision avec son épouse ;
- que le courrier dont il a été destinataire ne lui permet pas d'identifier le ou les locaux faisant l'objet d'une insuffisance des surfaces déclarées alors que le courrier complémentaire du 28 octobre 2020 ne lui permet pas d'identifier les nom et prénom de son signataire.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C B sollicite la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Beauvais (Oise), à raison de l'ensemble immobilier situé 21, rue de Tillé.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ".
3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code.
4. Si le requérant soutient que l'administration n'a pas suffisamment analysé la nature de son activité et en déduit qu'elle ne l'a pas mis en mesure de se défendre dans le cadre du débat oral et contradictoire auquel il peut prétendre, l'obligation de motivation du redressement ne dépasse pas, en matière de taxe foncière, la simple exigence, en application du principe des droits de la défense, d'annoncer l'intention de rehausser les bases d'imposition et de permettre au contribuable de présenter utilement ses observations. Ainsi, un redevable de taxes foncières dont les bases d'imposition ont été rehaussées doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter utilement ses observations, conformément au principe général des droits de la défense, dès lors que l'administration l'a informé par lettre de la motivation du redressement envisagé, des années d'imposition concernées et des rappels envisagés et l'a invité à faire valoir ses observations sur ces rectifications de bases imposables.
5. Il résulte de l'instruction que la lettre du 8 septembre 2020 dont l'objet est la taxe foncière (TF) au titre des années 2019 et 2020 des locaux situés sur le site de la rue de Tillé à Beauvais par laquelle l'administration a informé le requérant qu'elle envisageait de modifier les éléments servant de base au calcul des taxes foncières pour les années 2019 et 2020, indique les motifs du rehaussement envisagé de ses cotisations de taxe foncière pour les années 2019 et 2020 et y a exposé les motifs de droit et de fait les justifiant et a mis le requérant à même de formuler des observations, complété par courrier simple du 28 octobre 2020, que produit M. C B, précisant le local concerné par ces impositions supplémentaires. Alors même que ce dernier ne comportait pas les nom et prénom de son signataire, il comporte le cachet du service et émane du service du signataire du document daté du 8 septembre 2020, l'administration fiscale doit être regardée comme l'ayant mis en mesure de présenter utilement ses observations sur cette lettre, dans le respect du principe du contradictoire.
6. En deuxième lieu, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens des dispositions revendiquées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen doit être écarté quand, en tout état de cause, les voies et délais de recours ont été précisés au stade de la mise en recouvrement des rôles supplémentaires dont il a d'ailleurs fait exercice.
7. En dernier lieu, lorsqu'un bien est la propriété indivise de plusieurs personnes, la cotisation de taxe foncière afférente à cette propriété doit être établie sous une cote unique au nom des indivisaires. La circonstance que l'avis d'imposition, qui ne constitue pas un titre de contraintes, a été libellé au seul nom de l'un de ceux-ci et n'a été adressé qu'à celui-ci n'a pas eu pour effet de modifier les mentions du rôle et de rendre le requérant seul redevable de la totalité de cette imposition, cette situation demeurant en effet sans incidence sur la détermination du redevable de l'impôt, la circulaire dont fait état le requérant ne disant pas autre chose que ce qui vient d'être rappelé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300284_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel