TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300284_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 6 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Guinard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire de verser cette même somme à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 13 octobre 2022 a été abrogé par une décision du 7 août 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour à l'encontre du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né 13 décembre 2003, déclare être entré en France irrégulièrement au mois de janvier 2018. Le 30 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 7 août 2023, il a abrogé l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination et qu'ainsi le litige a perdu son objet. 4. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 13 octobre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête conserve son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que la décision attaquée, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. A, présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu contre la décision portant refus de titre de séjour du 13 octobre 2022 et de l'édiction, le 7 août 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guinard, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guinard d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Sous réserve que Me Guinard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guinard, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Guinard. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2300284_20231006
Données disponibles
- Texte intégral