TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300284_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande tendant à la communication du compte-rendu de la commission administrative paritaire du 24 juin 2022 la concernant ; 2°) d'enjoindre au recteur de communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de de l'académie d'Aix-Marseille le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le document demandé est communicable en vertu des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le document demandé n'est pas finalisé. Les parties ont été informés le 6 juin 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête a perdu son objet en raison de la communication des documents litigieux en pièce jointe au mémoire en défense de l'administration Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Poncelet pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier électronique confirmé par une lettre recommandée dont l'académie d'Aix-Marseille a accusé réception le 18 juillet 2022, la requérante a demandé la communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 24 juin 2022 la concernant. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 30 août 2022, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 14 octobre 2022 un avis favorable à la communication. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Le document dont le refus de communication fait l'objet du présent litige a été communiqué par le recteur en pièce jointe au mémoire en défense. Par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.Le président,signéJ.-L. PECCHIOLILe greffier,signéD. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2300284
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2300284_20240715
Données disponibles
- Texte intégral