TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300285_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 31 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai volontaire de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Carillo Cruz, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, soutient que le requérant est le père de deux enfants, dont l'un est scolarisé, qu'il est marié à une ressortissante colombienne, qu'il s'occupe de ses enfants et qu'il a un frère, habitant en Espagne et fait valoir que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 2 février 2023 à 00h33 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C, ressortissant colombien, né le 7 janvier 1993, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être entré sur le territoire français en 2015 et y résider depuis, il n'apporte pas la preuve de sa présence continue en France depuis 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants, dont l'une commence tout juste sa scolarité primaire en France, résident en situation irrégulière en France et le requérant n'établit aucune circonstance qui ferait fait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger. Par ailleurs, les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont pas suffisamment anciens, stables et intenses. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". 7. Si M. C se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est sans influence à l'encontre de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas de pays de destination. En tout état de cause, si le requérant soutient qu'il aurait dû obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 12. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il ne justifie d'aucunes circonstances particulières pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Si le requérant soutient que la mesure est injustifiée dès lors qu'il travaille et dispose de garantie de représentation suffisantes, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise par le préfet. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour en France ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu'il justifie d'une présence en France depuis 2006 et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2016. Le requérant fait valoir que la décision est disproportionnée au regard de sa situation privée et familiale. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300285_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel