TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300285_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme H, représentée par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Hebmann, représentant la requérante, qui reprend ses moyens soulevés et indique qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête pénale est en cours, - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1996, déclare être entrée en France le 5 mars 2021 afin d'y solliciter l'asile. Le 21 avril 2021, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 septembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 octobre 2022, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022, et indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnue réfugiée, ni une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l'article L. 424-9 de ce code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En troisième lieu, lorsque le préfet refuse d'admettre au séjour, au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, un étranger dont la demande d'asile ou de protection subsidiaire a été rejetée et qui ne dispose plus du droit de se maintenir, à ce titre, sur le territoire français, il n'exerce aucun pouvoir d'appréciation sur les risques invoqués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, en se bornant à constater, à ce stade, que la demande d'asile ou de protection subsidiaire de Mme G avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet n'a commis aucune erreur de droit quant à l'étendue de son pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de la requérante par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022. Dès lors que la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée au regard des rejets qui ont été opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à sa demande d'asile, pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Mme G, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine, dans lequel elle allègue que les membres de sa famille et elle-même ont subi des persécutions en raison de l'engagement associatif de ses parents, qui seraient portés disparus, et a ensuite fui l'Italie où elle aurait été contrainte de se prostituer. Elle indique également qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine et que son frère, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision du 15 juillet 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présent sur le territoire français. Toutefois, alors qu'au demeurant ses allégations relatives aux persécutions qu'elle craint subir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont aucunement justifiées, la requérante, qui est présente en France depuis un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas, d'une part, de la relation qu'elle entretiendrait avec son frère résidant en France et, d'autre part, d'une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme G fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Congo, ayant été victime de persécutions en raison de l'engagement associatif de ses parents, désormais portés disparus. Toutefois, en se bornant à soutenir que, par une décision du 15 juillet 2016, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à son frère pour les faits dont elle se prévaut, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme G, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que son récit n'était pas convaincant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300285_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel