TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300286_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - la décision portant interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le préfet de la Moselle a communiqué des pièces en défense le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise née en 1975, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019 avec son époux et ses enfants. Placée en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 11 janvier 2023, elle s'est vu notifier un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a obligé Mme C à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ses écritures, la requérante ne conteste pas que sa demande d'asile fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, ni qu'elle a, depuis lors, fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Par ailleurs, si Mme C soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, à laquelle la préfecture de Moselle n'a pas donné suite, elle ne justifie d'aucune démarche effectuée par elle depuis avril 2021 aux fins de régularisation. Par suite, dès lors que la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter la mesure d'éloignement en litige, sans entacher sa décision d'erreur dans l'appréciation des faits. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur l'assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2023 susmentionnés. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, D. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300286_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel