TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300286_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, l'association Trap skeet cible pilotin, représentée par Me Tiburce, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Rivière-Pilote a interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder aux tirs de tous calibres sur le site de l'association Trap skeet cible pilotin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rivière-Pilote une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dans la mesure où, d'une part, l'arrêté contesté a pour effet de la priver des cotisations versées par ses adhérents, alors même que ses charges d'entretien et de maintien aux normes sécuritaires perdurent et, d'autre part, cette interdiction empêche l'organisation des compétitions qui ont été planifiées et la pratique de la discipline par ses adhérents et ses partenaires publics ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée, dès lors qu'il est insuffisamment motivé en fait et qu'il est entaché d'inexactitude matérielle des faits en l'absence de méconnaissance de l'arrêté du maire de Rivière-Pilote du 12 avril 2022 ; en outre, le maire de Rivière-Pilote a inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que l'activité de l'association génère un trouble à la sécurité et à la tranquillité publiques ; par ailleurs, la mesure de police est disproportionnée ; enfin, l'arrêté contesté a pour effet de retirer la décision créatrice de droits l'autorisant à exploiter le stand de tir, au-delà du délai de quatre mois, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Rivière-Pilote, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête, enregistrée le 20 mai 2023 sous le numéro 2300285, par laquelle l'association Trap skeet cible pilotin demande au tribunal l'annulation de la décision en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme Monnier-Besombes, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Tiburce, représentant l'association Trap skeet cible pilotin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête. La juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience, à 14h12. Considérant ce qui suit : 1. L'association Trap skeet cible pilotin exploite un stand de tir à l'arc, de ball-trap et de tir sportif, sur un terrain de 110 000 m² situé au sein du quartier Anse Figuier, sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote (97211). Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Rivière-Pilote a interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder aux tirs de tous calibres sur le site. Par la présente requête, l'association Trap skeet cible pilotin demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte des dispositions précitées que la demande de suspension doit être motivée par l'existence d'une situation d'urgence et par un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que l'existence de l'association requérante et son avenir dépendent de sa faculté de proposer à ses adhérents et ses partenaires publics la pratique des disciplines sportives de tir à l'arc, de ball-trap et de tir sportif. Par suite, l'exécution de l'arrêté contesté, qui interdit de façon générale et définitive la pratique des tirs de tous calibres, a pour effet de priver les membres de l'association de la possibilité d'exercer une large partie de leurs activités et fait obstacle à la tenue des compétitions organisées au sein du stand de tir dans les mois à venir. Par suite, la décision attaquée empêche l'association requérante de réaliser son objet statutaire, portant ainsi à ses intérêts un préjudice grave et immédiat. Par ailleurs, l'intéressée se prévaut de l'impact économique négatif de cette mesure, dès lors qu'elle se trouve privée des cotisations versées par ses adhérents et ses partenaires publics, tandis qu'elle continue de faire face à des charges d'entretien et de maintien aux normes sécuritaires. Dans ces conditions, l'association Trap skeet cible pilotin justifie d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " et aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ". 6. Dans la mesure où la commune de Rivière-Pilote, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les allégations de l'association requérante selon lesquelles l'activité ne génère pas de trouble à l'ordre public et l'interdiction de procéder à des tirs de gros calibres a été respectée, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits entachant le motif tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Rivière-Pilote a interdit de procéder à des tirs de gros calibres sur le site de l'association, de l'erreur de qualification juridique des faits commise par le maire de Rivière-Pilote pour avoir considéré qu'il existait une atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, et de la disproportion de la mesure de police, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que l'association Trap skeet cible pilotin est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Rivière-Pilote a interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder aux tirs de tous calibres sur le site de l'association. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rivière-Pilote une somme de 1 000 euros à verser à l'association Trap skeet cible pilotin au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Rivière-Pilote a interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder aux tirs de tous calibres sur le site de l'association Trap skeet cible pilotin est suspendue. Article 2 : La commune de Rivière-Pilote versera une somme de 1 000 euros à l'association Trap skeet cible pilotin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Trap skeet cible pilotin et à la commune de Rivière-Pilote. Fait à Schœlcher, le 13 juin 2023. La juge des référés, A. Monnier-Besombes Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300286
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10213 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300286_20230613
TA5922 octobre 2025
DTA_2300286_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300286_20230613
Données disponibles
- Texte intégral