TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300286_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300286 le 10 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs du rejet ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande en ce sens ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis l'année 2010 et qu'il y est bien intégré ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400207 le 23 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-8 du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis l'année 2010 et qu'il y est bien intégré ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300286 et n° 2400207, présentées par M. B, concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Marocain né le 1er janvier 1975, M. B soutient séjourner en France depuis l'année 2010. Titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 12 août 2013, valable jusqu'au 10 août 2018, l'intéressé a sollicité un premier titre de séjour en France, le 12 septembre 2016, en qualité d'étranger malade. Le dossier n'ayant pas été complété, la demande a été rejetée. Interpelé en situation irrégulière le 14 février 2017, il a fait l'objet, le même jour d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Les deux demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées en 2018 et en 2021, respectivement auprès du préfet de la Haute-Corse et du préfet de la Corse-du-Sud, ont également été rejetées. Il a déposé, le 28 septembre 2022 et le 28 avril 2023, deux demandes de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, respectivement, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 25 janvier 2024, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal, sous le n° 2300286, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de titre de séjour. Il conclut, sous le n° 2400207, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024. 3. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de titre de séjour, présentée le 28 septembre 2022, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 2024, qui s'y est substitué, par lequel le préfet a expressément rejeté cette demande. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet tacite de sa demande de titre de séjour entache cette décision d'un défaut de motivation est inopérant. 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant, il n'a aucune attache familiale en France. Il ne justifie pas de ses conditions d'existence. Il ressort en outre de la motivation de l'arrêté attaqué ainsi que du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale en 2016 ou des bulletins d'hospitalisation au centre hospitalier d'Ajaccio, que l'intéressé comprend mal la langue française et doit avoir recours aux services d'un interprète. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en considérant que l'admission de l'intéressé au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou qu'elle ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. 6. Célibataire et sans enfant, M. B n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. S'il produit plusieurs attestations non circonstanciées et dont la plupart sont au demeurant rédigées en termes identiques, le requérant ne démontre pas être particulièrement intégré en France dont il ne maîtrise d'ailleurs pas la langue en dépit de treize années de présence. Il suit de là que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Haute-Corse. Ses requête doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI 2,2400207
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2030 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300286_20240530
TA5922 octobre 2025
DTA_2300286_20251022TA645 novembre 2025
DTA_2400207_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300286_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel