TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300287_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300287, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision dans son ensemble : - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue le 28 décembre 2023 et aucune mention n'est faite dans l'arrêté de ce dépôt ; il justifie d'une particulière ancienneté de présence de France dès lors qu'il est entré en 2015 et justifie d'activités professionnelles et de l'obtention d'un CAP ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - la durée fixée à trois ans est manifestement excessive ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées et en tout état de cause, n'a pas été condamné ; il est entré en France en 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, sous le n° 2300332, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature précise, complète et régulièrement publiée ; - il n'a pas été invité à présenter des observations sur la mesure d'assignation à résidence, ce qui méconnaît l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et vicie la procédure ; - il a été irrégulièrement maintenu en rétention, au-delà du délai prévu par les textes pour permettre la notification de la décision portant assignation à résidence, ce qui révèle un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Lanne représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les décisions contestées méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a jamais été entendu et qu'il a déposé une demande de titre de séjour ; il précise qu'il a été maintenu irrégulièrement en rétention, à la suite de la décision du procureur de la République de ne pas faire appel, dans le seul but de lui notifier son assignation à résidence, - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er février 1999, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 27 décembre 2018. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré l'édiction, le 28 janvier 2022, par la préfète de la Gironde d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un nouvel arrêté du 17 janvier 2023, dont il demande l'annulation dans sa requête n° 2300287, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 20 janvier 2023, dont il demande l'annulation dans sa requête n°2300332, la même autorité l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300287 et n° 2300332 présentées par M. B concernent la situation d'une même personne et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision du 17 janvier 2023 dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue le 28 décembre 2023 et qu'aucune mention n'est faite dans l'arrêté de ce dépôt. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " a été refusée par décision du 22 novembre 2019 au motif qu'il ne présentait pas de document justifiant de son état civil et de sa nationalité et que son recours exercé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021. Par ailleurs, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 1er février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle, qui lui a été refusée par arrêté de la préfète de la Gironde du 28 janvier 2022, laquelle l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. Par l'arrêté contesté du 17 janvier 2023, fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a constaté que M. B avait fait l'objet de l'arrêté précité du 28 janvier 2022 et qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B a déjà fait l'objet d'un refus de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, et n'établit pas, en tout état de cause, avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, en se bornant à produire un accusé réception. Enfin, la circonstance que la préfète de la Gironde ne fasse pas état de son ancienneté sur le territoire français et de ses activités professionnelles, ne révèle pas davantage, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. M. B qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée, et les décisions subséquentes, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu, au cours de son audition du 16 janvier 2023, s'agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement, de sa situation professionnelle et de la perspective de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas apprécié sa demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. En se bornant à soutenir que " l'autorité préfectorale a commis une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale ", M. B n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. En tout état de cause, M. B a déjà fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et s'est maintenu irrégulièrement en France. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, et quand bien même il justifie de plusieurs années de présence en France et d'activités professionnelles, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour. Par ailleurs, s'il conteste le caractère excessif de la durée de l'interdiction de retour, fixée à trois ans, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été dernièrement interpellé par les services de police le 16 janvier 2023, qu'il est très défavorablement connu des services de police, et enfin, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas respecté les prescriptions de son assignation à résidence. En se bornant, désormais, à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B ne conteste pas sérieusement la durée de trois, fixée par la préfète de la Gironde. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de la disproportion doivent être écartés. S'agissant de la décision l'assignant à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige, Mme I, n'était pas compétente, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. " 17. Par un jugement du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. B et a ordonné sa mise en liberté. Toutefois, le requérant faisant l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant, la préfète de la Gironde pouvait édicter une décision l'assignant à résidence. Si M. B soutient qu'il a été maintenu en rétention au-delà du délai légal prévu à l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment à la suite de la décision du procureur de la République de ne pas faire appel, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner les conditions dans lesquelles il a été mis fin à la rétention administrative. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir de son maintien abusif en rétention, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence. Le moyen, inopérant, doit être écarté. 18. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas pu présenter ses observations et que la procédure contradictoire a été méconnue, il ressort de ce qui a été énoncé aux points 6 à 8 que le requérant ne fait pas état d'élément qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative et qu'il a été entendu au sujet de son séjour et des perspectives de son éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendu doivent, en tout état de cause, être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 17 et 20 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et une assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, A. F La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300287_20230126
Données disponibles
- Texte intégral