TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300287_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, expiré le 29 janvier 2023, et réunit les conditions nécessaires à son renouvellement ; elle réside ainsi de façon continue sur le territoire français depuis 2013 et justifie d'une situation matrimoniale avec un ressortissant grec depuis 2007, avec lequel elle a eu deux enfants ; elle travaille en qualité de chauffeur poids lourd et maîtrise la langue française et risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 3 février 2023, le préfet des Yvelines conclut en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que Mme C s'est vue attribuer un rendez-vous le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante malgache, expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Dans son mémoire enregistré le 3 février 2023 et communiqué le même jour, le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que Mme C est convoquée le 16 février 2023 en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le rendez-vous n'ayant pas encore eu lieu, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé conservent un objet. Par suite, l'exception de non-lieu ne peut être accueillie qu'en tant qu'elle concerne les conclusions aux fins de fixation d'un rendez-vous. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être délivré que lorsqu'un dossier complet de demande de titre de séjour est déposé. Les pièces du dossier ne permettent pas en l'espèce d'établir que le préfet des Yvelines ne délivrera pas de récépissé à Mme C lors du rendez-vous fixé au 16 février 2023. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de procéder à cette délivrance sont dès lors dépourvues d'urgence et d'utilité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance d'un récépissé ne peuvent qu'être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 février 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300287_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
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