TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300287_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moraux, de jouissance et troubles dans les conditions d'existences et matériels subis résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que Mme A a été relogée le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Carole Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 6 juin 2019, ni le jugement du Tribunal du 6 juillet 2020 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 4 novembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 4 novembre 2022, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 6 juin 2019 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A qui était menacée d'expulsion conformément au jugement du tribunal d'instance de Paris du 19 janvier 2019, a persisté jusqu'au 21 avril 2022, date de son départ du logement qu'elle occupait. En outre, il résulte également de l'instruction que depuis son expulsion Mme A a été hébergée dans un hôtel social jusqu'à la date de son relogement. Compte tenu des conditions de logement de la requérante et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 875 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1500 euros doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 875 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. SALZMANN La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230287/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300287_20231123