TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300287_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2023, 12 et 16 juillet et 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 26 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la prime dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire de son corps d'appartenance ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le versement de cette prime. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024 et 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que les moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebon, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - aucune des parties n'étant présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est assistante de service social des administrations de l'Etat. Elle exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2019 au sein de la délégation départementale d'action sociale du département de La Réunion, rattachée au bureau " SRH3B " santé et sécurité au travail du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Par un courrier du 21 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, l'intéressée a sollicité le bénéfice de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 (dite " prime Ségur "). Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité : 2. Contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme B comporte les moyens de fait et de droit nécessaires au soutien de ses prétentions. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit, l'obligation pour l'administration de consultation de la commission administrative paritaire pour l'attribution de la prime prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable au litige : " Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'annexe de ce décret, la liste des corps concernés de la fonction publique d'Etat prévoit que : " Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret : " () - Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;(). 5. Il est constant, d'une part, que Mme B appartient au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, dont la fonction est de mettre en œuvre des actions visant à aider les agents, les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés. Ces actions prennent la forme d'un accompagnement individuel ou d'interventions collectives. Selon la circulaire du 9 novembre 2016, " Les assistants de service social du ministère de l'économie et des finances sont à la disposition de l'ensemble des agents confrontés à des difficultés dans leur vie personnelle (problèmes familiaux, de santé, handicap, difficultés financières, ) et/ou professionnelle (congés maladie, difficultés d'adaptation, problèmes relationnels, mutation, ). Ils ont pour missions de les informer, de leur apporter un soutien individuel, de les conseiller sur les droits ainsi que les dispositifs existants et de les orienter auprès des organismes et institutions compétents () ". D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle exerce des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sens des dispositions du décret précité, en se fondant sur les mentions figurant dans son compte-rendu d'entretien professionnel de 2021, notamment sur le fait qu'elle accompagne les personnels rencontrant des difficultés en vue de faciliter leur vie personnelle et l'exercice de leur activité professionnelle, ainsi que sur le compte-rendu d'activité du service social de 2021 qui souligne qu'elle a conseillé, orienté et accompagné 154 agents et qu'en matière budgétaire, elle a apporté une aide éducative. Toutefois, si Mme B soutient que les assistants de service social sont sous l'autorité du bureau " santé sécurité et conditions de travail ", qui constitue un service social ministériel, sous le conseil technique d'une conseillère technique régionale et la coordination nationale de la conseillère technique nationale de service social, placé sous l'autorité du secrétariat général des ministères économiques et financiers, dans les locaux de la délégation de l'action sociale, cela n'est pas de nature à faire regarder ce service auquel elle appartient comme entrant dans le champ du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans la mesure où elle ne remplit pas l'une des conditions cumulatives d'octroi de la prime en litige, c'est sans commettre d'erreur de fait ou de droit que le ministre a refusé à Mme B le versement de cette prime. 6. Dans la mesure où Mme B ne sollicite pas le versement de la somme de 15 000 euros sur un autre fondement que celui tiré de la faute résultant de l'illégalité alléguée du refus que lui a opposée l'administration au regard des dispositions du décret du 28 avril 2022, ses conclusions pécuniaires ne peuvent être accueillies. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de revalorisation et n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025. La rapporteure, L. LEBON Le président, T. SORIN La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au ministre des finances et des pensions, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300287_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel