TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300288_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il doit effectuer en mars 2023 un stage obligatoire dans le cadre de ses études. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - il a des ressources suffisantes, il a un hébergement, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est caduque ; il a eu la Covid 19 et a dû interrompre ses études, qu'il a reprises à la rentrée 2022-2023 à la faculté de droit de Nancy. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2203751 enregistrée le 26 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 09h15 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de M. A ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1988, est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en vue de poursuivre ses études à Lille. Un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré et renouvelé à plusieurs reprises, le dernier en date étant valable jusqu'au 26 septembre 2020. Ayant déménagé à Marseille en 2020 et ayant demandé l'asile, M. A a été débouté de sa demande par décisions de l'OFPRA et de la CNDA en dates des 31 août 2021 et 14 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Inscrit en master 2 à la faculté de droit de Nancy depuis la rentrée universitaire 2022-2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été rejetée par décision du 12 décembre 2022. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ne justifie pas de la réalisation prochaine d'un stage obligatoire dans le cadre de ses études. La condition d'urgence n'est, dès lors, pas remplie. 4. En outre, M. A ne justifie pas d'un visa de long séjour pourtant obligatoire dans le cadre de sa demande devant être considérée comme une première demande de titre de séjour compte tenu de l'interruption des études de M. A et de la situation irrégulière dans laquelle il se maintient depuis le mois d'octobre 2020. 5. Enfin, M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 avril 2022, à laquelle il s'est soustrait. 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et que, dès lors, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300288
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300288_20230209
Données disponibles
- Texte intégral