TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300288_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier relatif à sa situation administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération ; 6°) d'enjoindre au préfet de Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : -la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Demars, représentant M. C qui a repris les moyens et les conclusions de la requête et a aussi indiqué qu'une amie du requérant chez qui il a été hébergé et qui n'avait pas eu la possibilité de produire une attestation écrite avant l'audience, était présente afin d'attester devant le tribunal de son amitié avec l'intéressé et du sérieux de ce dernier. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication du dossier administratif : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant en vue de la communication de son dossier dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. C, ressortissant géorgien, âgé de dix-huit ans est présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Si la mère et la sœur de l'intéressé sont présentes sur le territoire français et sont dépourvues de titre de séjour et si son père réside en Géorgie depuis son éloignement le 23 avril 2022, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C, désormais majeur, est scolarisé depuis son entrée en France et qu'à la date de la décision attaquée, il poursuivait cette dernière en terminale professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au lycée Lafayette à Clermont-Ferrand. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'attestation de son maître de stage que M. C effectue son travail avec sérieux et dynamisme. Par ailleurs, M. C a obtenu la 16 juin 2022, le diplôme d'études en langue français niveau B1. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant poursuit depuis deux ans à la date de la décision attaquée une relation amoureuse avec une ressortissante française et a créé des liens amicaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Puy-de-Dôme, qui n'a produit aucune observation en défense, a, en obligeant M. C à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2023 portant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée. Cette annulation entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du 13 février 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an implique également et nécessairement la suppression du signalement de M. C dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 février 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement de M. C dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat du requérant une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300288_20230217
Données disponibles
- Texte intégral