TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300288_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, sous le n° 2300288, M. B A D, représenté par Me Laskar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nice à compter du 29 mars 2021 et d'évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le dépôt d'un pré-rapport d'expertise ;
3°) le paiement des frais d'expertise à la charge de l'Etat.
M. A D soutient que :
- alors qu'il était retrouvé somnolent dans son véhicule, il a été transporté aux urgences du CHU de Nice qui a diagnostiqué une intoxication médicamenteuse volontaire, une désaturation, morsure de la langue et était constaté la présence d'une forte odeur d'alcool ;
- le lendemain un courrier de sortie avec une prescription d'antidépresseurs, indiquait un problème consécutif à la pose de la perfusion et notamment un déficit moteur membre supérieur gauche suite à la diffusion de la perfusion et concluait à l'absence de signe inquiétant, pansement alcoolisé à faire plus haut si possible, patient va récupérer progressivement ;
- le 1er avril suivant était diagnostiqué à la clinique St Georges la présence d'un œdème de l'avant-bras gauche et petit caillot pariétal en regard de la veine basilique au pli du coude, en regard du point de ponction, n'entraînant pas de sténose. Œdème marqué des tissus mous de l'avant-bras sans collection ;
- son état ne s'améliorant pas il réalisait une échographie du poignet gauche le 10 mai suivant et une IRM de l'avant-bras gauche le 17 juin 2021 ;
-le 8 juillet 2021 il était opéré des suites de l'extravasation intraveineuse du 29 mars 2021 en raison de symptômes de paresthésies sur la main et perte de force sur le pouce ;
-le 8 novembre suivant il subissait une intervention pour cure du syndrome du canal carpien main gauche et libération du lacertus fibrosus au coude gauche ;
-le 27 avril 2022 chirurgien établissait un certificat de consolidation de sa pathologie chirurgicale de compression du nerf médian et précisait qu'il risquait d'y avoir des séquelles ;
- il souffre de lombalgies intenses et de cévralgies avec atteinte neurologique sévère comme cela ressort d'un courrier médical du 15 juin 2022 et une intervention était réalisée le 4 novembre 2022 ;
-l'erreur commise par le CHU de Nice lors de la pose de la perfusion à son bras gauche et le retard de diagnostic constituent des fautes de l'établissement hospitalier et justifient l'utilité de la présente demande d'expertise.
Par la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 décembre 2022, M. B A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le CHU de Nice représenté par Me Sophie Chas, sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée. Le centre hospitalier demande que la mission assignée à l'expert devra préciser si un éventuel manquement aux règles de l'art, ou infection peut lui être reproché et les préjudices et débours qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de son évolution prévisible, de la prise en charge par d'autres intervenants et de toute cause étrangère.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, indique que sa créance provisoire s'élève à 9 789 € au titre du poste " Dépenses de santé actuelles " dans la présente instance et demande au juge des référés de réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi par M. A D comprenant les débours actuels et futurs. Elle s'en rapporte sur la demande d'expertise et demande la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens.
Vu :
-le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. M. B A D pour justifier de l'utilité de l'expertise sollicitée, allègue l'existence d'une erreur commise en mars 2021 lors de la pose de la perfusion à son bras gauche et un retard de diagnostic, ayant conduit à la compression du nerf médian, par le CHU de Nice pouvant être à l'origine des séquelles affectant son membre supérieur gauche et à d'autres troubles évoqués (lombalgies et cévralgies avec atteinte neurologique sévère).
3 . En l'espèce, l'intéressé ne produit au dossier aucun élément ou avis médical pouvant constituer un début de preuve permettant de laisser suspecter un manquement ou une faute de l'établissement hospitalier notamment lors de la pose d'une perfusion en mars 2021, pouvant engager sa responsabilité. Les seules attestations médicales produites au dossier se bornent à attester des troubles constatés sur le requérant au vu d'explorations médicales réalisées et les interventions chirurgicales qu'il a subies. Aucun médecin n'atteste un possible lien, même partiel entre la compression haute du nerf médian au coude et le syndrome du canal carpien apparu sur la main gauche du requérant ainsi que ses autres troubles avec la prise en charge hospitalière litigieuse. Cela ne ressort également pas du certificat médical très succinct du docteur C qui l'a opéré, attestant le 27 avril 2022, de la consolidation de sa pathologie de compression du nerf médian, en évoquant un risque de séquelles.
4 . Il résulte de ce qui précède, que, en l'absence au dossier de tout élément pouvant constituer un début de preuve sur de prétendus manquements hospitaliers, dans le cadre de la prise en charge hospitalière de M. B A D le 29 mars 2021 pour une intoxication médicamenteuse volontaire avec possibilité de rixe, les seules critiques avancées par l'intéressée ne remettent pas en cause utilement ladite prise en charge. Par suite la prescription d'une expertise médicale, ne présente pas en l'état des pièces du dossier, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er - La requête présentée par M. B A D est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée M. B A D, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 5 juin 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300288_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel