TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300288_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de regroupement familial. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de son époux et demande à ce que sa demande soit réexaminée. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 21 mars 2023, qui n'a pas communiqué de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès ; - les observations de Mme B épouse A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante de nationalité dominicaine, a déposé une demande de regroupement familial le 24 août 2022 en faveur de son époux D A. Le 8 février 2023, elle a fait l'objet d'un arrêté portant rejet de la demande de regroupement familial. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. Il ressort du dossier que Mme B épouse A soutient que la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son mari avait respecté son obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2022 et qu'elle avait déposé sa demande de regroupement familial le 24 août 2022. Pour établir ces faits elle produit la carte d'embarquement de son mari à destination de Port au Prince. Dès lors, cette pièce probante, établit, contrairement à ce que soutient le préfet, que le mari de la requérante avait bel et bien quitté la Guadeloupe au moment où la demande de regroupement familial avait été formulée. Par suite, cette erreur d'appréciation du préfet entraîne l'annulation de l'arrêté préfectoral querellé. Par conséquent, il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B épouse A dans un délai d'un mois après la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 du préfet de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B épouse A dans un délai d'un mois après la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseur le plus ancien, Signé A. LUBRANI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300288_20231219
Données disponibles
- Texte intégral