TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300288_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2300288 et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2023 et 8 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler : - la décision du 11 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge une somme de 14 818,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période de juin 2020 à mai 2022 ; - la décision du 15 septembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 832,77 euros, constitué sur la période de décembre 2020 à mai 2022, et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 075,09 euros, constitué sur la période de novembre 2020 à septembre 2022 ; - la décision du 17 septembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire et de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Guérin de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision du 11 avril 2023 est signée par une autorité incompétente ; - les décisions des 15 et 17 septembre 2022 ne comportent pas la signature de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent du département qui a effectué le contrôle de sa situation ; - dès lors qu'elles constituent des remboursements de prêts qu'il a consentis ou des produits de la vente de véhicules, les sommes encaissées sur son compte bancaire ne pouvaient pas être considérées comme des libéralités ; - il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision du 11 avril 2023 a explicitement rejeté le recours formé contre la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 15 septembre 2022 et se substitue à la décision implicite confirmant l'indu de revenu de solidarité active ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 28 septembre 2023, et le 13 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête n° 2304576 et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 8 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler : - la décision du 11 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge une somme de 14 818,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période de juin 2020 à mai 2022 ; - la décision du 15 septembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 832,77 euros, constitué sur la période de décembre 2020 à mai 2022, et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 075,09 euros, constitué sur la période de novembre 2020 à septembre 2022 ; - la décision du 17 septembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire et de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Guérin de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision du 11 avril 2023 est signée par une autorité incompétente ; - les décisions des 15 et 17 septembre 2022 ne comportent pas la signature de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent du département de la Loire qui a effectué le contrôle de sa situation ; - dès lors qu'elles constituent des remboursements de prêts qu'il a consentis ou des produits de la vente de véhicules, les sommes encaissées sur son compte bancaire ne pouvaient pas être considérées comme des libéralités ; - il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les dettes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables, faute pour le requérant de l'avoir saisi d'une telle demande préalablement à la saisine du tribunal ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2300288 et 2304576 concernent le même requérant, présentent à juger de questions connexes et ont faire l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent du département de la Loire, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a, par courrier du 15 septembre 2022, demandé à M. B le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 818,47 euros, constitué sur la période de juin 2020 à mai 2022, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 832,77 euros, constitué sur la période de décembre 2020 à mai 2022, et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 075,09 euros, constitué sur la période de novembre 2020 à septembre 2022. Par une décision du 17 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, en outre, demandé le reversement de la somme de 228,67 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Par des courriers du 30 septembre 2022, respectivement adressés à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire et au président du conseil départemental de la Loire, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 11 avril 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté la réclamation relative à l'indu de revenu de solidarité active. Le silence gardé par l'administration a fait naître des décisions implicites de rejet des réclamations relatives aux indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'ensemble de ces décisions et de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable () ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de M. B des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire et la directrice de cet organisme sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 30 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement : 6. En premier lieu, la décision attaquée du 11 avril 2023 confirmant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 818,47 euros a été signée par Mme F E, adjointe au directeur administratif et financier, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, s'agissant de décisions implicites, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions de la commission de recours amiable et de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire portant rejet de son recours administratif formé contre la décision du 15 septembre 2022 mettant à sa charge des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le contrôle de la situation de M. B a été opéré par M. C A, agent du département de la Loire, habilité à cette fin par une décision du président du conseil départemental de la Loire du 1er juin 2018 prise en application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de cet agent ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 11. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 12. Les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. B résultent de la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. Il résulte du rapport d'enquête de l'agent du département de la Loire du 11 août 2022 que M. B, titulaire avec son épouse de plusieurs comptes bancaires, n'a pas déclaré les sommes qui y ont été créditées sous forme de dépôts d'espèces, de virements et de remises de chèques, pour un montant global de 90 404,11 euros sur la période de mai 2020 à mai 2022. Si M. B soutient qu'une partie de ces sommes constitue des remboursements de prêts qu'il a souscrits pour des proches ou consentis à ces derniers, qui ne pouvaient ainsi pas être intégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active, les attestations qu'il produit ne précisent aucune durée, taux, ni modalité de remboursement permettant de regarder les sommes en cause comme des prêts et il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier que certaines des sommes en cause seraient relatives à des prêts qu'il aurait souscrits pour son entourage. En outre, les sommes de 10 100 euros, 8 000 euros, 10 000 euros, 12 500 euros et 15 000 euros résultant selon ses déclarations d'opérations d'achat-revente de cinq véhicules, sont constitutives de ressources au sens des dispositions précitées, quel que soit l'usage fait des sommes encaissées, indépendamment de l'existence d'un lien avec une activité professionnelle, et sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des coûts d'acquisition des véhicules revendus. Enfin, la circonstance que le département de la Loire avait connaissance de sa qualité d'autoentrepreneur dans le cadre du suivi social dont il fait l'objet comme bénéficiaire du revenu de solidarité active est sans incidence sur ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressé, le président du conseil départemental de la Loire a pu légalement qualifier ces sommes de libéralités et les intégrer à ses ressources pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. B. 13. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa bonne foi, en faisant valoir qu'il a sollicité des informations auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire sur ses obligations déclaratives résultant des ventes de véhicules, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus contestés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023, ni des décisions implicites contestées. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer ces indus doivent également être rejetées. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 : 15. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 16. Si la décision contestée du 17 septembre 2022 mettant à la charge de M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour l'année 2020 comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur, la signature de ce dernier n'y figure pas. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 17 septembre 2022. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de régulariser sa décision, l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement que M. B soit déchargé de l'obligation de payer l'indu en litige. Sur la demande de remise de dettes : 17. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aides personnelles au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année contestés résultent de fausses déclarations de M. B sur sa situation professionnelle, ainsi que de l'absence de déclaration de sommes encaissées sur son compte bancaire sous forme de virements ou de dépôts d'espèces et de chèques. Alors qu'il ne pouvait ignorer devoir déclarer sa situation professionnelle, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, il ne pouvait pas davantage légitimement ignorer que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme de chèques et espèces, devaient être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources " du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources. Ainsi, ces omissions délibérées et régulières commises sur une période de deux ans revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions, il n'est pas fondé à solliciter une remise de sa dette. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros (deux cent vingt-huit euros et soixante-sept centimes) au titre du mois de décembre 2020, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2300288 et 2304576 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Loire chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2300288 - 2304576
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TA6913 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300288_20240213