TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300288_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 mai 2004 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, déclare avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 mai 2022 et demande l'annulation de la décision implicite du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui aurait refusé le titre demandé. 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ne se soit pas prononcé explicitement dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seule conséquence de faire naitre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2018 sous couvert d'un document de circulation pour mineur valable du 28 décembre 2018 au 4 mai 2022, qu'il a effectué ses études entre 2019 et 2021 dans un lycée professionnel, a obtenu un CAP de monteur installation sanitaire le 5 juillet 2021 et se prévaut d'un contrat à durée déterminée pour un poste de chauffeur-livreur conclu le 4 décembre 2022, après la décision qui serait née sur la demande de titre de séjour qu'il soutient avoir déposée le 2 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine et Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Xavier Pottier, président ; - Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2300288_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel