TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300289_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kheniche, avocate désignée d'office représentant M. B, non présent, en présence de Mme D, interprète en langue turque, qui déclare s'en rapporter à la requête ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 27 octobre 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 15 novembre 2022, auprès des services du préfet de Seine-et-Marne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 8 décembre 2022 par le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " () Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. " Il résulte des termes de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes. En outre, aucun moyen n'a été invoqué ultérieurement, y compris postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300289_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel