TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300289_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. Elle soutient que : - la décision est entachée de défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de faits. Le préfet de la Moselle a communiqué des pièces en défense le 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise née en 2003, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019 avec ses parents. Le 11 janvier 2023, elle a fait l'objet d'une retenue administrative pour vérification du droit au séjour, au cours de laquelle les services de police ont appris qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet des Vosges le 30 juin 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Moselle a assigné Mme C à résidence. C'est la décision attaquée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que Mme C a présenté au préfet de la Moselle une demande de titre de séjour, datée du 21 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 25 avril suivant. Il est constant que cette demande de la requérante n'a donné lieu à aucune suite de la part de la préfecture de la Moselle. Par ailleurs, si le préfet soutient que l'intéressée a fait l'objet, à l'instar des autres membres de sa famille, d'un arrêté du préfet des Vosges en date du 30 juin 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français, ni cet arrêté, ni sa notification, ne sont produits par le préfet de la Moselle dans la présente instance. 6. Par suite, le préfet de la Moselle n'est pas en mesure de justifier que l'éloignement de Mme B C demeure une perspective raisonnable et qu'ainsi l'arrêté en litige l'assignant à résidence pouvait être fondé sur les dispositions précitées. 7. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de la Moselle est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, D. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300289_20230209
Données disponibles
- Texte intégral