TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300289_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. E A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les informations prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions du juge de l'asile lui ont été notifiées, qui plus est dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe comme destination un pays où il craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où il serait admissible. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 13 février 2023, a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. E A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui le fonde n'est pas exécutoire car faisant l'objet d'un recours contentieux ; - il méconnaît son droit à un recours effectif tel que consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir ; - il ne peut se rendre au commissariat tous les jours compte tenu de son impécuniosité. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 13 février 2023, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été prononcé au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2016 et a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile le 18 octobre 2016. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juin 2018. En dépit d'une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par le préfet du Nord le 25 octobre 2018, le requérant s'est maintenu en France. Par arrêté du 4 mai 2021, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant s'est maintenu en France et a été pris en charge le 9 février 2023 dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un autre arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] " Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. L'article 6 de ce même arrêté dispose que, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature ainsi consentie est confiée au sous-préfet de l'arrondissement de Reims et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à la directrice de cabinet du préfet de la Marne, à l'exception cependant des matières qui font l'objet d'une délégation au profit d'un autre sous-préfet. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la signature les mesures prises en matière de police des étrangers auraient fait l'objet d'une délégation de signature au profit d'un autre sous-préfet et, d'autre part, que le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de Reims n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire, Mme B C, directrice de cabinet du préfet de la Marne, doit être écarté comme manquant fait. Il n'est par ailleurs pas établi, par la production d'un autre arrêté portant la signature de Mme C, que la signature figurant sur les arrêtés attaqués ne serait pas la sienne. 5. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas des motivations des arrêtés, conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 10 février 2023 à 18h 32 par les services de police de la ville de Reims. Ainsi, le requérant a été entendu préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués et a pu faire valoir ses observations à cette occasion. Dès lors le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. Il résulte des dispositions susvisées qu'un étranger qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours formé contre le rejet de sa demande de protection internationale, et dont la situation ne relève pas des cas visés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. Si M. A soutient que la décision des juges de l'asile lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique le 4 juin 2018. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que c'est sans erreur de droit que le préfet de la Marne a constaté qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 4 juin 2018. 11. La méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. M. A ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 12. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière malgré sa présence alléguée sur le territoire français depuis 2016. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son enfant mineur, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français qu'interdiction de retour d'une durée de 12 mois, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il produit dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte du point 13 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité l'arrêté en litige en fixant la Guinée comme pays de destination. M. A n'établissant pas être admissible dans un autre pays, le préfet n'avait pas à déterminer expressément un autre pays destination. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Les conditions de notification de la décision contestée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 19. La circonstance que l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifiée le 10 février 2023 sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée n'ait pas acquis de caractère définitif, alors au demeurant que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre cette décision, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, et le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que sa situation ne relève d'aucune des situations visées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. La décision qui assigne le requérant à résidence dans le département de la Marne ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste utilement la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, comme il avait d'ailleurs l'occasion de le faire lors de son audition du 10 février 2023 par les services de police de la ville de Reims. M. A n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'intervention de cette mesure d'assignation à résidence constituerait une violation du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. La décision d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter les jours, hors jours fériés et dimanches, au commissariat de la ville de Reims, commune dans laquelle il était hébergé à la date de cette décision, entre 8h00 et 9h00, et d'autre part, lui interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si le requérant, dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, se prévaut de son impécuniosité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à se présenter six jours de la semaine au commissariat de la ville de Reims, le préfet ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie personnelle. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Sur les conclusions aux fin d'injonction : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 23. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023 Le président-rapporteur, Signé A. DLe greffier, Signé E. MOREUL N°s 2300289 et 2300290
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Chronologie de l'affaire
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TA5117 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300289_20230217
TA3116 avril 2026
DTA_2300289_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300289_20230217
Données disponibles
- Texte intégral