TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300289_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Salin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de cet article et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Salin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 29 juillet 1995 et de nationalité russe, déclare être entré en France le 24 novembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juillet 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2019. Par un arrêté du 26 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 25 juin 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de son interpellation suite à un contrôle routier, il a été placé en retenue administrative le 9 décembre 2022 et a fait l'objet le même jour d'un deuxième arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, lequel a toutefois été abrogé le 13 décembre suivant. Par un nouvel arrêté du 16 décembre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment les conditions du séjour de M. C en France, fait état d'éléments relatifs à la vie professionnelle, privée et familiale de l'intéressé et énonce les motifs justifiant les décisions contestées. Si l'intéressé fait valoir que le préfet ne s'est pas prononcé sur ses qualifications, son expérience et ses diplômes éventuels, ni sur les difficultés de recrutement rencontrées au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il aurait transmis au préfet des justificatifs relatifs à ces considérations lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, et en particulier de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". L'article L. 5221-2 de ce code prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Bien que l'exercice d'une activité professionnelle soit soumis à l'obtention d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relatives à l'autorisation de travail. Dès lors, l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne saurait être subordonnée à l'obtention de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'autorité préfectorale ne pouvait en conséquence, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. C au titre du travail au motif qu'il n'avait pas produit une demande d'autorisation de travail souscrite par son employeur. 7. Toutefois, le préfet des Côtes-d'Armor s'est d'abord fondé, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sur un autre motif tiré de ce que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie. Il a estimé que les éléments que faisaient valoir M. C à l'appui de sa demande, notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or le requérant, dont seuls l'oncle et la tante résident en France et qui n'établit pas l'intensité des liens amicaux et professionnels qu'il invoque par les deux seules attestations qu'il produit, en dépit de sa présence depuis environ cinq ans, fait seulement valoir, au titre du travail, qu'il est diplômé d'une licence en économie et gestion et qu'il aurait d'abord travaillé en région parisienne avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée le 7 juin 2021 en qualité de vendeur et d'employé polyvalent. Or ni de telles circonstances, ni la production d'un autre contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2021 et de bulletins de paye dont le plus ancien porte sur le mois de septembre 2021 ne sauraient démontrer à elles seules une insertion professionnelle telle qu'elle constituerait un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances qu'il aurait appris la langue française et qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de titre de séjour déposée par M. C. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance au requérant d'un titre de séjour n'étant de nature à justifier l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation ne peut qu'être écarté. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, de ses liens amicaux et professionnels en France qu'il n'établit que par des attestations de son employeur et d'une connaissance, de son insertion professionnelle et de son autonomie financière, et alors qu'il ne démontre ni même n'allègue qu'il ne pourrait travailler en Russie et qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine, M. C, célibataire et sans enfant, n'établit pas disposer de liens personnels, familiaux ni même professionnels en France tels que son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. D'une part, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation ne peut qu'être écarté. 12. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. C invoque sa crainte d'être enrôlé de force par les autorités russes pour participer à la guerre en Ukraine, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ce moyen, notamment aucune convocation émanant des autorités militaires russes. La seule crainte qu'il invoque ne suffit pas à établir, par elle-même, qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu'il encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'état du dossier, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C à fin d'annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé C. B Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300289_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel