TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300289_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et 28 mars 2023 sous le n° 2300106, M. A C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Doubs par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 22 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II/. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et 28 mars 2023 sous le n° 2300289, M. C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 1er février 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas daté ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1993, est entré en Espagne le 10 septembre 2019, sous couvert d'un visa court séjour valable pour une durée de quinze jours du 6 septembre 2019 au 5 octobre 2019. Il est ensuite entré en France et s'y est maintenu. Le 22 février 2022, il a déposé à la préfecture du Doubs une demande d'octroi d'une carte de résidence longue durée en sa qualité d'autoentrepreneur. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 22 juin 2022 puis, par un arrêté notifié au requérant le 1er février 2023, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes n°s 2300106 et 2300289, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Doubs à sa demande de titre de séjour formée le 22 février 2022 et de la décision expresse notifiée le 1erfévrier 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s'est substituée à la première. Les conclusions de la requête enregistrée sous le no 2300106 par laquelle M. C demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour formées le 22 février 2022 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Doubs notifié le 1er février 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. C le 1er février 2023. Dès lors, la circonstance que cet arrêté ne soit pas daté est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un vice de forme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C fait valoir sa relation avec une ressortissante française depuis avril 2021 et la création d'une microentreprise spécialisée dans l'installation de la fibre optique depuis le 9 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. C est entré et s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement. La relation récente du requérant avec sa compagne et l'exercice d'une activité professionnelle sont insuffisantes à justifier de l'intensité et de la stabilité de ses liens sociaux sur le territoire national. M. C n'établit pas davantage, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un droit au séjour en France au requérant, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 1er février 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
N. BLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300289_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel