TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300289_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 12 septembre 2022 lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, lui interdisant l'acquisition et la détention d'armes de catégories B, C et D et l'inscrivant au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (Finiada), ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 12 septembre 2022 : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, son comportement et son état de santé ne présentant pas de danger pour lui-même ou pour autrui dès lors qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique et qu'il a seulement souffert d'un syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'une hospitalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire de huit armes de catégorie C et D, M. B A a déposé une déclaration au système d'information sur les armes pour l'acquisition d'un fusil de marque Fair, calibre 20/76 immatriculé sous le n° 322161. Dans le cadre de l'instruction de cette déclaration et après signalement de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Indre, par un courrier du 10 août 2022, a demandé à M. A de lui fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de la préfecture, établissant la compatibilité de son état de santé avec la détention d'une arme. Après la transmission par M. A de ce certificat, le préfet de l'Indre, par un arrêté du 12 septembre 2022, a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration, lui a ordonné de se dessaisir des armes déjà en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de catégories B, C et D et l'a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (Finiada). Par un courrier daté du 22 octobre 2022, M. A a présenté un recours hiérarchique contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022, ensemble la décision ayant rejeté son recours hiérarchique. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du 26 mars 2021 de la préfecture de l'Indre, le préfet de ce même département a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'ordre public et de la prévention de la délinquance, à l'effet de signer les arrêtés ordonnant le dessaisissement d'armes. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que celui-ci, d'une part, vise le code de sécurité intérieure et mentionne l'article L. 312- 7 dont il fait application, d'autre part, précise les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et, enfin, indique que le médecin psychiatre ayant rédigé le certificat médical délivré à M. A a émis un avis défavorable à sa détention d'armes. Dès lors, le moyen selon lequel la décision attaquée serait dépourvue de toute motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". À cet égard, l'article R. 312-67 du même code prévoit que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 () lorsque : / () 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 80 ans, a été hospitalisé entre le 5 janvier 2022 et le 24 janvier 2022 au centre hospitalier de Châtellerault pour le traitement d'une escarre de stade IV au pied droit évoluant défavorablement. Au cours de cette prise en charge, M. A, isolé socialement, a présenté un syndrome anxio-dépressif majeur au cours duquel il a, lors d'entretien avec la psychiatre et le personnel paramédical, tenu des propos suicidaires scénarisés, avant d'être transféré dans une unité de soins psychiatrique. Si l'intéressé soutient que cet épisode était temporaire et provoqué par le risque d'amputation de son pied, alors qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique et qu'il ne présente plus de risques suicidaires, il ne produit aucun élément de nature à contredire le certificat médical établi par le médecin agréé, qui a conclu, le 19 août 2022, soit plusieurs mois après son retour à domicile, à un état de santé psychologique et physique incompatible avec l'utilisation d'une arme. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le risque suicidaire serait écarté, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Indre a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, FJ. REVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, M. D00if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300289_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel