TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300289_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 2 octobre 2023, le 17 janvier 2024 et le 1er septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Douëb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Pirou s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour la rénovation d'une dépendance située dans son jardin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 14 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pirou et de l'Etat une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision du 15 septembre 2022 : - fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune ; - fait une inexacte application de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est au nombre de ceux mentionnés au 1° de cet article ; - fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette se situe dans le prolongement d'une zone caractérise par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023, le 28 novembre 2023 et le 31 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Pirou, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont inopérants et infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont inopérants et infondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de Me Douëb, avocat de Mme A ; - et les observations de Me Châles, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Pirou. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, demeurant à Pirou, a déposé le 3 août 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation d'une dépendance située dans son jardin route d'Armanville. Le maire de Pirou s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 15 septembre 2022 après avoir recueilli l'avis défavorable du préfet du 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour s'opposer à la demande de Mme A, tant le préfet, par son avis, que le maire de Pirou, par son arrêté du 15 septembre 2022, ont notamment relevé que le projet entrait dans le champ d'application du permis de construire et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une simple déclaration préalable. Dès lors que Mme A ne formule aucun moyen tendant à critiquer la légalité de ce motif et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris le même avis, et le maire, la même décision, s'ils ne s'étaient fondés que sur ce seul motif, les moyens de la requête, tirés de l'inexacte application des dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pirou qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pirou au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Pirou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Pirou et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2300289_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel