TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300290_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle méconnaît l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrey, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, il rappelle le parcours du requérant, l'existence d'une mesure d'éloignement en Italie ; - les observations de M. B assisté de son cousin, M. D B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C G à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 2. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant / la requérante s'est vu remettre, le 5 septembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue farsi. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 5 septembre 2022, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue perse et dont il a signé le résumé. Le requérant n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. 4. En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son entrée en France est cependant très récente et, en se limitant à se prévaloir, sans autres précisions, de la présence de cousins en France, il ne saurait établir l'existence de liens effectifs susceptibles de protection. Le moyen doit être écarté. 5. En sixième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il est exposé à une obligation de quitter le territoire italien et qu'il est encourt dans son pays d'origine des risques pour sa vie ou son pays d'origine. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet ni pour objet de le renvoyer en Afghanistan et il n'est pas établi que l'Italie, pays membre de l'union européenne et partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à la convention de Genève du 28 juillet 1951, ne réexaminerait pas sa demande d'asile avec toutes les garanties requises, et ce, nonobstant l'existence d'une mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 6. En septième lieu, le requérant soutient que la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, tant les liens familiaux déjà évoqués que les problèmes de santé allégués demeurent très insuffisamment circonstanciés. Le cousin du requérant, présent à l'audience, indique ainsi être en France depuis 2016 et dans ces conditions, compte tenu de la durée de séparation qui en résulte, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'un lien suffisamment effectif avec ce dernier. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui attribue l'article 17 du même règlement. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'information de l'étranger placé en assignation à résidence, qui sont sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300290_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel