TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300290_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la commune de Six-Fours les Plages représentée par la Scp Territoires Avocats agissant par Me d'Albenas, demande au juge des référés de :
1°) enjoindre au Grand Cirque Zavatta Muler, à M. C B et
à tous occupants sans droit ni titre de libérer l'espace situé au Nord du parking du rond-point
du Traité de l'Elysée, sous astreinte de 300 euros par personne et par jour de
retard, passé ce délai, et à l'expiration duquel elle sera
autorisée à requérir la force publique ;
2°) mettre à la charge solidaire du Grand Cirque Zavatta Muler et de M. C B, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Il n'est pas contesté que le Grand Cirque Zavatta ne dispose plus d'un permis de stationnement qui a pris fin le 30 janvier à 12 heures et que ses responsables ont déclaré vouloir se maintenir sur les lieux en l'absence de toute autorisation jusqu'au 6 février prochain.
- L'urgence et l'utilité de la requête sont caractérisées par l'obligation de la commune, au titre de l'article 6 de la concession d'utilisation du domaine public maritime de l'arrière-plage et terre-pleins de Bonnegrace, de préserver la continuité de la libre circulation du public en toute sécurité sur le rivage ; l'occupation illicite du parc de stationnement public sur le domaine public maritime fait obstacle à cette continuité.
La requête a été communiquée le 2 février au Grand Cirque Zavatta B et à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me d'Albenas pour la commune de Six-Fours les Plages.
- Les observations de M. B pour le Grand Cirque Zavatta B qui précise que le départ du Cirque a été retardé pour cause d'avarie d'un élément structurel de l'installation et qu'en tout état de cause, il prend l'engagement de quitter les lieux, après réparation de ce matériel, au plus tard dans la journée du lundi 6 février prochain.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Six-Fours-Les-Plages a accordé un permis de stationnement, par arrêté du 16 janvier 2023, au Grand Cirque Zavatta B du lundi 16 janvier au lundi 30 janvier à 12 heures, quartier des Lônes, sur l'espace situé au Nord du parking du rond-point du Traité de l'Elysée. Le 30 janvier 2023 à 14 heures, la police municipale de Six-Fours-Les-Plages a dressé un rapport d'information au terme duquel elle a constaté le maintien du Cirque implanté sur l'espace en cause, malgré la fin du permis de stationnement. En réponse, le responsable du cirque aurait déclaré qu'il resterait sur place jusqu'au lundi 6 février à 9 heures.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de la première condition, il appartient au gestionnaire du domaine de faire la démonstration de l'urgence de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer;
4. Il est constant que le Grand Cirque Zavatta ne dispose plus d'un permis de stationnement depuis le 30 janvier à midi, sur l'espace situé au Nord du parking du rond-point
du Traité de l'Elysée à Six-Fours les Plages.
5. Toutefois et en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la libre circulation du public en toute sécurité sur le rivage bordant le parking du rond-point
du Traité de l'Elysée, serait gravement compromise par le maintien très provisoire du Grand Cirque Zavatta B sur l'emplacement qu'il occupe de manière irrégulière.
6. En second lieu, compte tenu de l'engagement pris par l'exploitant du Grand Cirque Zavatta B de quitter cet emplacement, au plus tard dans la journée du lundi 6 février 2023, pour rejoindre le carrefour de la Foux à l'entrée du Golfe de Saint-Tropez où il est attendu, la condition d'urgence prescrite par les dispositions précitées, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que l'absence de droit du Grand Cirque Zavatta B à se maintenir dans les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les conditions de mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies. La demande d'expulsion formée par la commune doit dans ces conditions être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand Cirque Zavatta B, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Six-Fours les Plages en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours les Plages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Six-Fours les Plages et au Grand Cirque Zavatta B.
Fait à Toulon, le 3 février 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300290_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA