TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300290_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le jour de l'audience et communiquées au défendeur, Mme C A, représentée par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son état de santé ne lui permet pas de se déplacer ; ses déplacements sont limités à une distance inférieure à 200 mètres et nécessitent un accompagnement alors même qu'elle doit toujours poursuivre des soins et se rendre à des rendez-vous médicaux ; son état de santé nécessite la présence quotidienne de sa mère ainsi que celle d'une auxiliaire de vie les vendredis après-midi ; elle a dû arrêter ses études depuis plus d'un an alors même qu'elle venait d'être admise en deuxième année de médecine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
' elle méconnait les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une nouvelle étude de la situation de Mme A a été effectuée et que l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la maison départementale des personnes handicapées a proposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de donner un avis favorable à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " à l'intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300291 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Pion, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a déposé, le 4 août 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, une demande tendant à se voir attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Par une décision du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Le 20 octobre 2022, Mme A a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 et de celle ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Lors de l'audience, le conseil de Mme A a produit une décision, datée du 9 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, à la requérante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le conseil départemental de la Haute-Vienne versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental de la Haute-Vienne.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023
Le juge des référés,
N. B
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300290_20230315
TA206 mai 2026
DTA_2300291_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300290_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel