TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300290_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq-Cambier demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 3 septembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il est père de trois enfants et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de M. B a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2102669 du 15 février 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2022. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 7 novembre 2022, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 septembre 2020, M. B s'est vu reconnaître un droit au logement opposable pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à M. B de démontrer que le logement qu'il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
5. D'une part, si M. B fait valoir qu'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants, il n'établit ni même n'allègue que le logement qu'il occupe serait suroccupé, au regard des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, lors de la venue de ses enfants pendant les périodes de garde de fin de semaine ou au cours des vacances scolaires, ni même que la structure de ce logement le rendrait inadapté aux besoins du foyer familial du requérant.
6. D'autre part, M. B verse au débat une assignation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Créteil émanant de son bailleur à fin d'expulsion et tendant au paiement d'une dette locative qui s'élevait au mois de novembre 2020 à la somme de 5 230 euros, ainsi qu'une lettre de relance de l'agence immobilière qui gère son logement faisant état d'une dette locative de 3 508,43 euros au 12 septembre 2022. Toutefois, l'existence d'une telle dette ne permet pas, à elle-seule, de présumer que le ratio entre le loyer mensuel exigé de l'intéressé et l'ensemble de ses ressources constituerait un taux d'effort excessif. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. B n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que sa famille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300290Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300290_20231103
Données disponibles
- Texte intégral