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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300290_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière pour le paiement de son loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement ; Elle soutient avoir besoin d'une aide financière du fonds départemental de solidarité pour l'aider à payer son loyer du mois de février. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requérante a obtenu satisfaction à sa demande dès lors qu'elle a bénéficié de deux aides du département de l'Oise à hauteur de 150 euros au titre du fonds départemental de solidarité, respectivement les 17 février et 11 août 2023 ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement intérieur du fonds départemental de solidarité de l'Oise ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. C, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a sollicité auprès du département de l'Oise, au titre du fonds départemental de solidarité, une aide financière d'un montant de 100 euros pour le paiement d'une partie de son loyer. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Oise, dont l'intéressée demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le département fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que Mme A D a présenté auprès du fonds départemental de solidarité, postérieurement à l'enregistrement de la requête, deux demandes d'aide financière auxquelles il a été fait droit les 17 février et 11 août 2023 à hauteur de 150 euros chacune, qui lui ont permis de disposer d'une aide pour le règlement de son loyer. Il résulte cependant de l'instruction, notamment des formulaires de demande de ces deux aides financières, que celles-ci ont été sollicitées pour la satisfaction de besoins alimentaires, et qu'elles avaient ainsi un objet différent de la demande d'aide financière pour le paiement du loyer de l'intéressée. Eu égard à cet objet différent, qui ne permet pas de regarder la requérante comme ayant obtenu satisfaction à sa demande, les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de l'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. / () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " Aux termes de l'article L. 111-4 dudit code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur du fonds départemental de solidarité de l'Oise tel qu'adopté en commission permanente le 25 mai 2020 et applicable aux faits de l'espèce : " Le fonds départemental de solidarité vise à aider ponctuellement () et exceptionnellement les ménages en difficulté dont les situations sont étudiées au cas par cas et dans leur globalité ". Aux termes de l'article 2 de ce même règlement intérieur : " L'aide du FDS a un caractère exceptionnel et doit répondre à des difficultés momentanées liées à une situation financière précaire mettant en péril la situation de la famille () ". Aux termes de l'article 4 du même règlement intérieur : " Le plafond retenu pour consentir une aide alimentaire du fonds départemental de solidarité est un reste à vivre réel du mois de la demande inférieur à 6,50 euros par jour et par personne ". L'article 5-1-1 de ce règlement intérieur précise par ailleurs que les dépenses liées au logement peuvent être prises en charge dans le cadre d'un co-financement après sollicitation du fonds départemental de solidarité pour le logement (FDSL). 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement intérieur du fonds départemental de solidarité que seules les personnes dont les ressources sont inférieures au seuil de 6,50 euros par jour peuvent bénéficier des aides de ce fonds. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que la présidente du conseil départemental de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'aide financière, l'intéressée n'établit toutefois pas de manière suffisamment précise, par ses allégations et les pièces produites, la réalité de la précarité de sa situation financière et plus particulièrement qu'à la date de sa demande, son reste à vivre serait inférieur au seuil de 6,50 euros par jour retenu par le règlement départemental du fonds départemental de solidarité de l'Oise, alors par ailleurs que le département de l'Oise fait valoir en défense, sans être contesté, que le reste à vivre de Mme A D s'établit au mois de la demande à 9,66 euros. Au surplus et en tout état de cause, les dépenses en matière de logement ne peuvent être prises en charge par le fonds départemental de solidarité que dans le cadre d'un co-financement après sollicitation du fonds départemental de solidarité pour le logement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder l'aide financière sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au département de l'Oise. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé M.-A. Boignard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2300290_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel