TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300291_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300291, Mme B D, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne son identité et le lien matrimonial l'unissant à M. A E C et méconnait les dispositions de l'article L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300794, Mme B D, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que la commission ait été régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie pour prendre la décision attaquée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne son identité et le lien matrimonial l'unissant à M. A E C et méconnait les dispositions de l'article L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300291 et n° 2300794 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A E C, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B D, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 12 novembre 2022 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 4 janvier 2023. Les deux requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision du 4 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
6. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de Mme D ne serait pas établie eu égard au caractère tardif de sa déclaration de naissance, postérieurement à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire par son époux, et aux discordances sur la date de naissance figurant sur son passeport et celle déclarée auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
8. Pour justifier de son identité et du lien matrimonial l'unissant à M. C, Mme D produit à l'appui de sa requête un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil ainsi qu'un livret de famille, respectivement établis les 17 novembre et 4 décembre 2020 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant état de ce que l'intéressée, née le 5 février 1994 à Parwân (Afghanistan), s'est mariée en 2016 avec le réunifiant. Elle produit, par ailleurs, une copie de sa taskera et de son certificat de naissance, respectivement établis les 14 novembre 2020 et 14 juillet 2021, où les principales informations relatives à son état-civil, hormis une légère divergence dans l'orthographe de son prénom, coïncident avec celles figurant dans les documents susmentionnés délivrés par l'OFPRA. La circonstance que Mme D ait déclaré tardivement sa naissance auprès des autorités afghanes et postérieurement à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire par M. C ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la valeur probante de ces documents d'état-civil. De même, si la date de naissance de l'intéressée figurant sur son passeport, lequel n'est pas un document d'état-civil, diffère de celle mentionnée sur les documents délivrés par l'OFPRA à son époux, cette seule discordance n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents qu'elle produit pour établir son identité, alors qu'elle expose, en se fondant sur un courriel explicatif des autorités consulaires françaises à Kaboul (Afghanistan) de 2015, les difficultés liées à la transposition des dates du calendrier lunaire vers le calendrier grégorien, à la reconstitution souvent incertaine des dates de naissance en Afghanistan, ainsi qu'à la traduction de l'alphabet arabe vers l'alphabet latin. Au regard de ces éléments, et alors que la requérante produit des échanges et des photographies du couple, ainsi que des preuves de transfert d'argent, les faibles discordances relevées par l'administration ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'identité de la demandeuse de visa, et partant, son lien matrimonial avec le réunifiant, lequel est établi par l'OFPRA. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2300794Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300291_20230710