TA785ème chambre5ème chambreDésistement
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300291_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023, le 20 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Brillat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Versailles a accordé à la société " Accueil Immobilier " le permis de construire n° PC 78646 21 V0121 autorisant la démolition partielle du bâti existant au 26, rue de Vergennes, la création d'un immeuble de sept logements, d'une maison individuelle et l'extension d'une maison individuelle existante, ensemble la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - compte tenu du nombre de prescriptions figurant dans l'arrêté, le permis de construire n'aurait pas dû être délivré ; - les constructions prévues comportent un risque manifeste d'atteinte à la sécurité publique en raison de la difficulté d'accès aux deux maisons individuelles situées en fond de parcelle et dont le seul accès depuis la voie publique mène au stationnement sous-terrain situé sous l'immeuble collectif ; à cet égard, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté que le service départemental d'incendie et de secours aurait été préalablement consulté, alors même que son avis apparaît indispensable compte tenu de la disposition des bâtiments, de la densité du bâti environnant et de la situation d'enclavement de la maison situé au fond de la parcelle ; - l'implantation de la maison n°2 contrevient à l'article 7 du plan local d'urbanisme ; elle est située au-delà de la bande de constructibilité de 15 m et son extension n'est pas parfaitement alignée avec la construction existante dont elle ne constitue pas, dès lors, un simple prolongement ; - la mise en place de chiens assis sur la maison n°1 contrevient à l'article 11 du plan local d'urbanisme ; la maison n° 2 ne comporte pas de châssis de toiture ; en outre, le rythme de percement des façades n'est pas respecté par le projet de construction de l'immeuble collectif dont la façade donnant sur la rue est rythmée par cinq fenêtres, tandis que la toiture supporte deux châssis de toiture et l'exutoire de fumée de la cage d'escalier. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de ses conclusions et demande que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; -les moyens invoqués par M. C et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) "Accueil immobilier", représentée par Me Guinot, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de ses conclusions et demande que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; -les moyens invoqués par M. C et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, M. et Mme E, représentés par Me Brillat, déclarent se désister de l'instance et de toute action . Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Accueil Immobilier conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme E. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, la commune de Versailles conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme E et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre, 2023, M. C et Mme D déclarent se désister de la présente instance et de toute action. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme D le versement d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme D le versement d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société " Accueil Immobilier " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C et de Mme D. Article 2 : M. C et Mme D verseront à la commune de Versailles la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C et Mme D verseront à la société " Accueil immobilier " la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à la commune de Versailles et à la SASU "Accueil immobilier ". Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300291_20231121
Données disponibles
- Texte intégral