TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300291_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier, 2 et 19 février, 1er août et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Reich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté du 5 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-quatre mois ; 2°) d'annuler les décisions du 5 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet était tenu d'abroger l'arrêté du 5 mai 2021 dès lors que deux enfants sont nés les 6 janvier 2022 et 1er juillet 2023 de son union avec une ressortissante française, sur lesquels il dispose de l'autorité parentale, que sa vie privée et familiale se situe en France dans la mesure où son épouse s'est désistée de son action tendant au prononcé du divorce, que la vie commune a repris et que son comportement ne caractérise pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les observations de Me Reich, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 décembre 1986 a fait l'objet, le 5 mai 2021, d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-quatre mois. Par courrier du 13 octobre 2022, l'intéressé a sollicité l'abrogation de cet arrêté en se prévalant de la naissance d'un troisième enfant et de son union avec une ressortissante française. Par la décision contestée du 24 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 3. Si M. A fait valoir qu'il est le père de deux enfants français sur lesquels il détient l'autorité parentale, que son épouse s'est désistée de la procédure de divorce initiée à son encontre et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de telles circonstances, si elles peuvent justifier qu'il sollicite un nouveau titre de séjour, ne sont cependant pas de nature à démontrer que l'arrêté pris à son encontre le 5 mai 2021 serait devenu illégal. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions d'annulation des décisions du 5 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 5. Si M. A sollicite l'annulation des décisions du 5 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, il ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions. Ces dernières doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Reich. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, O. Di CandiaLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300291
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2300291_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel