TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300292_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. H I, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre-heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît son droit fondamental à pouvoir solliciter l'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. I, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Ducos-Mortreuil, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, fait également valoir qu'il ne résulte pas des termes de l'accord explicite des autorités croates, dont il ressort qu'elles vont poursuivre la détermination de la responsabilité, qu'elles se considèrent comme l'Etat membre responsable de la demande d'asile du requérant, - les observations de M. I, assisté de M. G, interprète en langue tchétchène, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. J, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 21 juin 2002 à Ourous-Martan (Russie), a déclaré être entré sur le territoire français le 27 novembre 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 1er décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 19 novembre 2022. Les autorités croates ont été saisies le 15 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 29 décembre 2022. Par deux arrêtés du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert du requérant aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. I demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté en date du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif spécial, M. C A, préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, nommé préfet de Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date de l'arrêté attaqué, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. B, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. A à Mme D continuait à produire ses effets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. I a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2022, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 1er décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 19 novembre 2022. Le préfet indique que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 15 décembre 2022 en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 29 décembre 2022 sur la base de ce même article. Ce même arrêté indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du même règlement. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 1er décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue russe, qu'il a déclaré lire et comprendre parfaitement, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. I a été reçu en entretien le 1er décembre 2022. Cet entretien s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète en langue tchétchène et a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert de M. I vers la Croatie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué, au motif que le préfet, qui a fait usage de son pouvoir d'appréciation, se serait estimé lié par la seule circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités croates doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 13. M. I fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie en soutenant être exposé à un risque de refoulement, de refus de voir sa demande d'asile enregistrée par les autorités croates, ainsi qu'à des actes de violences. Il produit à l'appui de ses allégations plusieurs documents généraux relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, en particulier le rapport 2020-2021 d'Amnesty International et le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ces éléments, qui au demeurant ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, si l'intéressé soutient avoir été contraint de déposer une demande d'asile par les autorités croates, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet a pu légalement considérer que les autorités croates se considèrent comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, dès lors que, nonobstant le contenu et le fondement de cet accord, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités croates, celles-ci ont explicitement accepté de le reprendre en charge. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence en France d'un de ses cousins et de son épouse, titulaires d'un titre de séjour, et d'un autre de ses cousins et de son épouse demandeurs d'asile, et soutient être vulnérable en raison de son jeune âge, ces circonstances ne sauraient suffire, en tout état de cause, à considérer que le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit fondamental à pouvoir solliciter l'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités croates doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. I fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités croates en date du 29 décembre 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 17. L'accord des autorités croates étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Rien ne permet de considérer qu'il n'existerait pas une réelle perspective d'éloignement de M. I. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et de l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions accessoires : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. I est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300292_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel