TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300292_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 16 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 30 décembre 2021. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B une dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 31 décembre 2021. M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 décembre 2022, dont M. B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (). ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources. Si la bonne foi de M. B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l'instruction, que le foyer de M. B, en situation de couple et sans enfant à charge et dont le quotient familial s'élève à 1 354 euros, perçoit des revenus d'un montant supérieur à 3 000 euros mensuels. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de M. B, qui ne justifie pas à l'appui de sa demande de charges particulièrement lourdes, hormis d'une facture d'eau impayée d'un montant de 130,03 euros et d'une dette de 1 008,30 euros contractée auprès de Pôle emploi, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de M. B serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la dette de 228,67 euros mise à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 30 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. ALa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300292_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel